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Doctrine Fiscale

Droit d'enregistrement : Impôts perçus sur les actes, les mutations de biens meubles et immeubles

Droits sur les places

Eléments constitutifs

Caractéristiques

Exonérations et déductions

Taux ou tarifs

Droit sur les actes des autorités judiciaires (Art. 703 à 705 du CGI)

Droit sur les actes des magistrats, des juridictions et des organes concourant à l’exercice du pouvoir de juger dans l’ordre judiciaire.
Les actes pris par ces derniers doivent être enregistrés dans le délai de six (06) mois à compter de leur date. (Art. 546 du CGI)

Exemptions temporaires
- actes relatifs à l’assistance judiciaire (Art. 572 du CGI) ;
- requête, jugement et autres actes relatifs à l’internement des aliénés (Art. 578 du CGI) ;
- rectification de mentions du casier judiciaire (Art. 579 du CGI) ;
- faillite-jugement déclaratif-insuffisance de deniers (Art. 582 du CGI) ;
les jugements et arrêts en matière de simple police ou de police correctionnelle (Art. 583 du CGI) ;
- révisions des procès criminels et correctionnels  (Art. 584 du CGI).
Exemptions permanentes
amendes et condamnations pécuniaires, des commandements, saisies et ventes dont le recouvrement est confié au Trésor (Art. 594 du CGI) ;
- la délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire (Art. 603 du CGI) ;
- décision portant condamnation et sentences arbitrales (Art. 604 du CGI) ;
- actes de procédure, jugements et actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant le tribunal du travail (Art. 606 du CGI) ;
- assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés devant la justice militaire (Art. 618 du CGI).

* Droit fixe de 18 000 francs pour les :

- jugements rendus sur incidents au cours d’instance et sur les exceptions ;
- arrêts sur appel d’ordonnance de toute nature ;
- décisions de juges, ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ;
- jugement de 1ère instance ;
- etc. (Art. 703 du CGI).

* Droit fixe de 24 000 francs
pour les jugements des tribunaux criminels et arrêts des cours d’appels contenant des dispositions définitives ne pouvant donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif (art. 705 du CGI).

Droit sur les actes des notaires (Art. 547 et 548 du CGI)

Droit sur les documents rédigés par les notaires à la demande de leurs clients.

Ces actes publics doivent être enregistrés dans le délai d’un (01) mois. (Art. 547 CGI)

Les testaments déposés par les notaires ou reçus par eux sont enregistrés dans les trois (03) mois du décès des testateurs. (Art.548 CGI)

Exemptions temporaires 
- actes soumis à visa ;
- actes relatifs à l’assistance judiciaire ;
- autres actes.


Exemptions permanentes
- actes des autorités publiques et assimilées et actes effectués avec leur concours ;
- actes de certains organismes et personnes ;
- certains actes et effets de commerce ;
- actes, pièces ou écrits dont les droits sont supportés par la BCEAO ;
- etc. (Art. 568 du CGI).

Droit fixe allant de 2 000 à   90 000 francs et pour certains cas, un droit proportionnel à taux variable, de 0,5 % à 40 %.
Pour les actes de formation des sociétés :
- Capital variant de 0 à 5 milliards :  0,3 % ;
- Capital supérieur à 5 milliards :  0,1 % ;
- etc. (Art. 703 et 754 du CGI).

 

Droit sur les actes des huissiers (Art. 549 du CGI)

Droits perçus sur les actes des huissiers de justice, qui doivent être présentés 
dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur date d’établissement. (Art. 549 CGI)

Exemption temporaire
- actes et procès-verbaux des huissiers soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet.
(Art. 570 du CGI)

Les tarifs ou taux sont fonction de la nature des opérations.
Exemple : 6 000 F pour les exploits d’huissier (Art. 549 alinéa 2)

Droit sur les actes sous seing privé (Art. 550 du CGI)

Droit sur les actes établis par des particuliers en l’absence de tout officier public. 
Ces actes doivent être enregistrés dans un délai d’un mois à compter de leur signature. (Art.550 CGI)

- contrat de travail entre chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers (Art. 655 du CGI) ; 
- etc.

Les tarifs ou taux sont fonction de la nature des opérations.
Exemple : 18 000 F 

(Art. 703-20° du CGI)

Droit sur les actes divers
(Art. 554 du CGI)

Conformément aux dispositions de l’article 554 du CGI, divers autres actes doivent être présentés à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois, à compter de leur date. Il s’agit notamment :
- des actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
- des certificats de propriété ;
- des actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital ;
- des actes constant un partage de biens meubles et immeubles ;
- des actes constatant des adjudications et marchés de toute nature ;
- des actes portant cession d’action, de part de fondateur ou de part bénéficiaire ou de cession de part sociale dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.
- des actes de confirmation de vente de café, de cacao, de coton, d’anacarde de karité et de cola

Exemptions permanentes
- actes pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail (art. 586 du CGI) ;
- acquisitions, échanges, partages et autres actes faits par les collectivités publiques (Art. 587 du CGI) ;
- actes de l’Etat civil (art. 589 du CGI) ;
- affirmation de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés de l’Administration, faits dans l’exercice de leur fonction (Art. 592 du CGI) ;
- arbitrage entre patrons et ouvriers en matière de différends collectifs (Art. 595 du CGI) ;
- les actes de l’Armée (Art. 596 du CGI) ;
-assistance à la famille et aux femmes en couche (Art. 597 du CGI) ;
-assistance médicale gratuite (Art. 598 du CGI) ;
-les actes portant résiliation des contrats de mutation de jouissance des biens immeubles ;
-etc. (Art. 599 et suivants).

Les tarifs ou taux sont fonction de la nature des opérations.
Exemple : 5 % de la valeur CAF du chiffre d’affaires pour les actes de confirmation de vente du cacao ;
2,5 % de la valeur CAF pour les actes de confirmation de vente de coton, d’anacarde, de karité et de cola.
1,7 % de la valeur CAF pour les actes de confirmation d’anacarde

(art. 729 du CGI)

 10,2 francs / kg de cola exportée

(Art. 1147 du CGI)