Page 6 - LE SYSTEME FISCAL IVOIRIEN
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Ils doivent également tenir les deux registres suivants :

- un registre chronologique consignant toutes les factures des achats et des
    dépenses ;

- un registre chronologique consignant selon l’ordre numérique les factures des ventes
    effectuées ou des prestations de services fournies.

Les deux documents comptables susmentionnés doivent être conservés pendant trois (03)
ans et être présentés à toute réquisition du service des Impôts, en particulier à des fins de
contrôles pour la détermination du chiffre d’affaires annuel au cours des opérations de
recensement.

Le défaut de tenue des livres et documents comptables ou leur non-production, est passible
d’une amende de 50 000 francs.

7- Dépôt des états financiers

Les contribuables relevant de la taxe d’Etat de l’entreprenant sont tenus de déposer leurs
états financiers de fin d’exercice au plus tard :

- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les
    entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un
    commissaire aux comptes ;

- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres
    entreprises.

Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs
états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats
et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques
permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement
secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende d’un (01) million de
francs.

Les contribuables concernés peuvent opter pour la transmission au service d’Assiette des
Impôts compétent, desdits états sous la forme électronique.

NB : - Les contribuables soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant ne sont pas autorisés à
facturer la taxe sur la valeur ajoutée, ni à transmettre un droit à déduction.

      - L’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel ainsi que la retenue à la source
sur les sommes mises en paiement par les organismes payeurs de l’Etat, des établissements
publics nationaux et des collectivités territoriales au profit des entreprises soumises au
régime de l’entreprenant, ne sont pas imputables sur le montant de la taxe d’Etat de
l’entreprenant.

                            II- REGIME DES MICROENTREPRISES

L’impôt des microentreprises est prévu par les articles 71 bis et suivants du Code général
des Impôts.

La cotisation due au titre de l’impôt des microentreprises est libératoire des autres impôts et

taxes, à l’exclusion de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (ITS)

aussi bien à la charge des salariés que de l’employeur, de l’acompte d’impôt sur le revenu

du secteur informel (AIRSI), du prélèvement à la source sur les paiements faits aux

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