Page 47 - LE SYSTEME FISCAL IVOIRIEN
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- les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis à l’étranger par l’Etat
         et la Banque nationale d’Investissement, pendant toute leur durée.

Les revenus et gains exonérés par les articles 245 et 246 du CGI :

- les remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés
    sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites avant leur
    dissolution ou leur mise en liquidation lorsque ces remboursements sont exemptés de
    l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux termes des textes réglementant cet
    impôt ;

- les rémunérations des parts sociales des membres des institutions mutualistes ou
    coopératives d’épargne et de crédit et les revenus tirés de leur épargne ;

- etc.

3- Détermination de l’impôt général sur le revenu

a) Base imposable

L’impôt est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose le
contribuable. Ce revenu net est déterminé en fonction des professions qu’il exerce, des
bénéfices de toute opération lucrative qu’il réalise après déduction de certaines charges.

b) Calcul de l’impôt

Le calcul de l’impôt est effectué par le centre des Impôts du lieu de résidence du
contribuable à partir de la déclaration de ses revenus. Toutefois, sur option du contribuable
notifié au service compétent, l’imposition peut porter sur les revenus du foyer fiscal.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les taux applicables au revenu net annuel imposable
sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé comme suit :

                                 Revenus compris entre       2%
                                1 000 et 2 200 000 francs    10 %
                             2 200 001 et 3 600 000 francs   15 %
                             3 600 001 et 5 200 000 francs   20 %
                             5 200 001 et 7 200 000 francs   24 %
                             7 200 001 et 9 600 000 francs   26 %
                            9 600 001 et 12 600 000 francs   29 %
                            12 600 001 et 20 000 000 francs  32 %
                            20 000 001 et 30 000 000 francs  34 %
                            30 000 001 et 40 000 00 francs   35 %
                            40 000 001 et 50 000 000 francs  36 %
                             Au-delà de 50 000 000 francs

Lorsque le foyer exerce l’option prévue à l’article 238 du Code général des Impôts, l’impôt
net à acquitter déterminé par application du barème ci-dessus, est réduit de 10 %.

4- Obligations déclaratives et paiement de l’IGR

Tout contribuable passible de l’IGR est tenu de souscrire chaque année avant le 1er mai
une déclaration d’ensemble de ses revenus acquis au cours de l’année précédente, avec
l’indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent. Cette déclaration doit
comporter l’indication des éléments du train de vie.

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