Page 19 - LE SYSTEME FISCAL IVOIRIEN
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Sont également imposables, les sommes versées aux personnes et sociétés n’ayant pas
d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire en rémunération des prestations de toutes
natures fournies ou utilisées en Côte d’Ivoire, sous réserve des dispositions des conventions
fiscales internationales.

    b) Personnes imposables

L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, au lieu de l’exercice
de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement.

Sont notamment imposables, les notaires, médecins, avocats, architectes, ingénieurs-
conseils, conseils en gestion et en organisation, commissaires aux comptes, experts, etc.

Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour
la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des
commandités pour sa part de bénéfice et, pour le surplus, au nom de la société. Les
impositions, bien qu’établies au nom des associés, n’en demeurent pas moins des dettes
sociales.

En ce qui concerne les sociétés en participation, si les participants exercent, à titre
personnel, une profession dont les produits prennent en compte leur part de bénéfices,
cette part est comprise dans le bénéfice imposable de ladite profession.

Dans le cas contraire, chacun des gérants connus des tiers est imposable personnellement
pour sa part dans les bénéfices de la société et les bénéfices revenant aux autres
coparticipants sont imposés collectivement au nom des gérants et au lieu de l’exercice de
la profession commune.

    3- Détermination du bénéfice imposable

a) Impôt sur les bénéfices non commerciaux

    ï‚· Base imposable

Le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses
nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte :

    - des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés
         à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ;

    - de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la
         profession ou du transfert d’une clientèle ;

    - des dépenses déductibles, notamment le loyer des locaux professionnels acquitté et
         des amortissements effectués suivant les règles applicables en matière d’impôts sur
         les bénéfices industriels et commerciaux.

NB : - L’impôt sur les bénéfices non commerciaux n’est pas à comprendre dans les
dépenses déductibles.

         - Les règles portant sur la déductibilité du salaire de l’exploitant individuel et de son
conjoint et relatives à l’impôt sur les BIC ainsi que la franchise d’impôt sur les dons et
libéralités sont applicables, mutatis mutandis, à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

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