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IV- REGIME DU REEL NORMAL D’IMPOSITION
A- Principe
Le régime du bénéfice réel normal ou régime réel normal d’imposition est un régime qui
s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède
500 millions de francs. (Article 34 du CGI).
Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au
paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas
échéant, au régime de la taxe d’Etat de l’entreprenant, que lorsque leur chiffre d’affaires
est resté inférieur à cette limite pendant trois (03) exercices consécutifs.
Le chiffre d’affaires de 500 millions de francs est ajusté au prorata du temps d’exploitation
pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
B- Obligations des contribuables
Les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal sont astreints à des
obligations comptables et fiscales.
En matière comptable, ils sont tenus de produire leurs états financiers annuels
conformément au référentiel comptable SYSCOHADA révisé, au droit comptable bancaire
ou au Code de la Conférence interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA). Ils
doivent souscrire leur déclaration de résultat selon le système normal.
Sur le plan fiscal, ces contribuables doivent souscrire mensuellement leurs déclarations
d’impôts et en effectuer le paiement auprès de la recette des Impôts de rattachement.
Ils sont tenus de produire leur déclaration de résultat et leurs états financiers au service des
Impôts du lieu d’exercice de leur activité, au plus tard :
- le 30 juin suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les
entreprises soumises à l’obligation de certification de leurs comptes par un
commissaire aux comptes ;
- le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice comptable, pour les autres
entreprises.
Sont obligatoirement joints aux états financiers à déposer, les documents suivants :
- les copies des actes modificatifs des statuts, des comptes rendus des
délibérations des assemblées statutaires et du procès-verbal de l’assemblée
générale relatifs à l’exercice faisant l’objet de déclaration ;
- le double du compte rendu détaillé et des notes annexes fournis à la Direction
des Assurances dans les délais légaux par les entreprises d’assurance ou
réassurance, de capitalisation ou d’épargne ;
- un relevé des provisions constituées au cours de l’exercice fiscal faisant l’objet
de la déclaration.
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Le système fiscal ivoirien

