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Analyse de l’annexe fiscale 2026
La même amende s’applique en cas de production d’une déclaration
comportant des informations inexactes, non actualisées ou incomplètes
concernant les bénéficiaires effectifs de la personne morale.
3. Articulation des différentes sanctions prévues par le dispositif fiscal
Les articles 71-1° du CGI et 169 du LPF prévoient des sanctions pour chacune des
obligations d’identification du bénéficiaire effectif instituées.
En pratique, afin d’éviter une superposition de sanctions en cas de non-respect
de la même obligation, les sanctions susvisées s’appliqueront selon les modalités
suivantes.
Lorsque l’Administration fiscale constate, à l’occasion de ses opérations, qu’un
contribuable n’a pas produit sa déclaration d’identification des bénéficiaires
effectifs au moment du dépôt de ses états financiers annuels, elle est en droit
d’appliquer l’une des sanctions suivantes, selon le cas :
- amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou
fraction de mois de retard supplémentaire pour non-production de la
déclaration d’identification du bénéficiaire effectif au moment du dépôt
des états financiers annuels (Article 71-2° du CGI et 169 du LPF) ; ou
- amende de 5 000 000 de francs, majorée de 500 000 francs par mois ou
fraction de mois de retard supplémentaire pour non-tenue ou non-
présentation du registre des bénéficiaires effectifs suite à réquisition de
l’Administration, au cas où aucun registre n’existerait au sein de l’entreprise
(Article 49 ter 1° et 3° du LPF) ; ou encore
- amende de 500 000 francs par omission pour présentation d’un registre non
mis à jour comportant des erreurs ou omissions, au cas où il existerait un
registre des bénéficiaires effectifs au sein de l’entreprise, mais que celui-ci
n’aurait pas été mis à jour par la production annuelle de la déclaration des
bénéficiaires effectifs nouvellement instituée par l’article 24 de l’annexe
fiscale 2025.
Il est précisé que l’amende de 1 000 000 de francs pour non-production de la
déclaration d’identification des bénéficiaires effectifs lors de l’immatriculation
fiscale, prévue par les articles 71-2° du CGI et 169 du LPF, ne s’applique que pour
les entreprises nouvelles n’ayant pas encore clôturé leur 1er exercice fiscal et Ã
condition que la date de dépôt des états financiers afférents audit exercice
fiscal ne soit pas encore échue.
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