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Analyse de l’annexe fiscale 2026
Toutefois, la condition prévue par la norme communautaire suscitée et selon
laquelle la charge devrait concourir à la formation d’un produit non exonéré de
l’impôt sur les bénéfices ne figurait pas explicitement dans le dispositif fiscal.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2026
L’article 39 de l’annexe fiscale 2026 complète le dispositif afin de le rendre
conforme aux recommandations de la Directive susvisée.
Ainsi, figure désormais, au nombre des conditions de déductibilité des charges
prévues implicitement à l’article 18-A) du Code général des Impôts, la condition
selon laquelle la charge doit concourir à la formation d’un produit non exonéré
de l’impôt sur les bénéfices.
1- Notion de charge concourant à la réalisation d’un produit non exonéré
de l’impôt sur les bénéfices
Par produit non exonéré de l’impôt sur les bénéfices, il faut entendre tout produit
réalisé par une entreprise qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur
les bénéfices et qui n’est pas exonéré par une disposition légale ou
conventionnelle.
Autrement dit, il s’agit des produits qui contribuent effectivement à la formation
du résultat imposable de l’entreprise. Ces produits sont donc soumis aux règles
normales de détermination du bénéfice imposable prévues par le Code général
des Impôts.
Ainsi, toute charge supportée par l’entreprise et non exposée dans le cadre de
l’activité génératrice de bénéfices, n’est pas déductible de la base à soumettre
à l’impôt sur les bénéfices dans la mesure où elle est considérée comme une
charge ne concourant pas à la réalisation d’un bénéfice taxable.
Il s’agit notamment des charges directement et exclusivement affectées à la
réalisation d’un produit exonéré de l’impôt sur les bénéfices.
2- Portée de la mesure
La mesure met en cohérence la législation fiscale nationale avec les dispositions
de la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant harmonisation
des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au
sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Elle consacre le principe selon lequel une charge ne peut être déduite du
résultat imposable que si elle contribue directement à la réalisation d’un revenu
soumis à l’impôt sur les bénéfices.
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