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Analyse de l’annexe fiscale 2025

    C- Cas particulier des dockers et dockers transit

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-719 du 13 septembre 2023
portant réforme des impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à
la charge des salariés, les dockers et les dockers transit bénéficiaient d’une
exonération d’impôt général sur le revenu (IGR) et de la contribution nationale
(CN).
Cette catégorie de salariés ne supportait que l’impôt sur les salaires (IS).

La réforme introduite par l’ordonnance suscitée a eu pour conséquence de
supprimer ces exonérations ; de sorte que l’impôt réclamé aux dockers et dockers
transit sur les rémunérations qu’ils perçoivent était constitué par l’impôt unique sur
les salaires qui est la fusion de l’impôt sur les salaires (IS), de la contribution nationale
pour le développement économique, culturel et social de la Nation (CN) et de
l’impôt général sur le revenu (IGR).
Cette réforme a ainsi contribué à alourdir la charge fiscale au regard de l’ITS de ces
contribuables.

L’article 16 de l’annexe fiscale 2025 prévoit désormais un système de taxation des
dockers et dockers transit tenant compte de leurs facultés contributives en
appliquant à leurs rémunérations brutes perçues, un taux spécifique de1,5 % pour la
détermination de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à la
charge des salariés.

Il convient de préciser que ce taux est applicable aux rémunérations de plus de
75 000 francs par mois, soit plus de 2500 francs par jour. En dessous de ce montant,
cette rémunération est imposée au taux zéro, ce qui aboutit à une exonération de
cette tranche de revenu.

Par ailleurs, les dockers et les dockers transit bénéficient de la réduction d’impôt
pour charges de famille prévue par l’ordonnance susvisée.

Exemples d’application

1°- Soit un docker A qui perçoit une rémunération de 75 000 francs par mois, il
sera imposé au taux nul.
ITS= 75 000 x 0 % = 0 franc ;

2°- Soit un docker B, célibataire avec un enfant à charge qui perçoit une
rémunération de 100 000 francs par mois, il sera imposé au taux de 1,5 %.
Nombre de parts : 2 parts ; ce qui correspond à une réduction d’impôt pour
charges de famille de 11 000 francs par mois. (Voir barème mensuel de réduction
d’impôt pour charges de famille).

ITS brut = 100 000 x 1,5 % = 1500 francs.

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