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Analyse de l’annexe fiscale 2025

        P.2.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
                   RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE AU TITRE DE L’IMPOT
                                                SUR LES BENEFICES
                                                      (Article 7)

                                 I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Le dispositif fiscal actuel prévoit à la charge des contribuables les deux retenues
suivantes :

    - la retenue de 7,5 % sur les sommes mises en paiement au profit de certains
         contribuables relevant d’un régime forfaitaire ;

    - le prélèvement de 2 % sur les paiements faits aux prestataires de service du
         secteur informel.

L’article 7 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2024-1109 du 18 décembre
2024 portant Budget de l’Etat pour l’année 2025, prévoit la suppression de la
retenue de 7,5 % sur les sommes mises en paiement au profit de certains
contribuables qui relèvent d’un régime forfaitaire et maintient à leur charge, le
prélèvement au taux de 2 % sur les paiements faits aux prestataires de services du
secteur informel.

Cette mesure appelle les commentaires suivants.

                                             II- ANALYSE DU DISPOSITIF

    A- Conditions du bénéfice de la mesure

Les personnes exerçant les professions visées ci-dessous ne peuvent bénéficier de la
dispense de la retenue de 7,5 % que lorsqu’elles sont d’une part, soumises à cette
retenue et d’autre part, à celle de 2 % sur les paiements qu’elles reçoivent.

    1- Contribuable passible de la retenue de 7,5 %

La retenue de 7,5 % s’applique aux prestataires de services qui exercent l’une des
professions limitativement énumérées par les dispositions des articles 56, 57, 57 bis,
58, 59, 60 bis et 93 à 99 du Code général des Impôts.

Ces prestataires sont ceux qui relèvent du régime des microentreprises ou du
régime de l’entreprenant. Ils peuvent également ne pas être connus du fichier des
contribuables de la Direction générale des Impôts. Il s’agit notamment des :

    - entreprises de transport de bois en grumes et d’hydrocarbures (article 56) ;

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