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Analyse de l’annexe fiscale 2025

P.1.05.- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES
                          AUX DROITS D’ACCISES ET AUX TAXES SPECIALES
                                          APPLICABLES AUX TABACS
                                                     (Article 19)

                                 I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 19 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2024-1109 du 18 décembre
2024 portant Budget de l’Etat pour l’année 2025, aménage certaines dispositions
applicables en matière de taxation des produits du tabac.

Ces aménagements qui portent notamment sur les taux et la base d’imposition en
ce qui concerne les droits d’accises et les taxes spéciales sur les produits du tabac,
appellent les commentaires ci-après.

                                             II- ANALYSE DU DISPOSITIF

    A- Taux applicables en matière de droits d’accises et de taxes spéciales sur
         les tabacs

     1- Dispositif antérieur à l’annexe fiscale 2025

Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2025, le niveau de taxation global du
tabac et de ses produits dérivés était fixé à 49 % dont :

    - 42 % en ce qui concerne le taux des droits d’accises sur les tabacs ;

    - 5 % s’agissant du taux de la taxe spéciale sur le tabac pour le
         développement du sport ;

    - 2 % au titre de la taxe de solidarité, de lutte contre le SIDA et le tabagisme.

Ce taux de 49 % n’était pas conforme aux recommandations des organisations
sous-régionales telles que la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui
fixent un taux plancher de 50 %.

En effet, en ce qui concerne la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), la Directive n° C/DIR.1/12/17 du 14 décembre 2017 portant
harmonisation du droit d’accises sur les produits du tabac dans les Etats membres
de la CEDEAO prévoit que le taux applicable au titre du droit ad valorem doit être
supérieur ou égal à 50 % sans fixation d’un taux plafond.

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