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Analyse de l’annexe fiscale 2025

P.1.03.- AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE
                          AU REGARD DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
                                                      (Article 4)

                                 I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 4 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2024-1109 du 18 décembre
2024 portant Budget de l’Etat pour l’année 2025, a légalisé le régime fiscal de la
Société ivoirienne de Raffinage (SIR) au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), conformément à l’avenant n° 01/2024 du 14 mai 2024 à la convention signée
entre cette société et l’Etat de Côte d’Ivoire.

Cette disposition proroge jusqu’au 31 décembre 2025, les exonérations en matière
de TVA dont bénéficie cette entreprise sur ses acquisitions de matériels, de biens
d’équipement, de pièces de rechange, de travaux de construction et d’entretien
de son outil de production ainsi que sur les frais généraux qu’elle expose dans le
cadre de ses activités.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

                                             II- ANALYSE DU DISPOSITIF

    A- Situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2025

Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2025, le régime fiscal au
regard de la taxe sur la valeur ajoutée de la SIR était prévu par la convention
conclue avec l’Etat de Côte d’Ivoire le 26 décembre 2007 et repris par les alinéas
49 et 60 de l’article 355 du Code général des Impôts.

Ces dispositions prévoyaient au profit de cette société, l’exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée sur :

    - les acquisitions de matériels, de biens d’équipement et les pièces de
         rechange tant à l’importation qu’en régime intérieur ainsi que sur les travaux
         de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien de l’outil de
         production effectuées au profit de cette société et directement liés aux
         opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des
         produits du pétrole ou des produits assimilés ;

    - les frais généraux exposés par cette entreprise en lien direct avec ses
         opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des
         produits du pétrole ou des produits assimilés. Il est rappelé que la notion
         comptable de frais généraux renvoie à tous les coûts de fonctionnement
         d’une entreprise dans le cadre de son activité, à l’exclusion du coût de la

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