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Analyse de l’annexe fiscale 2025

                       le Receveur des Douanes de Bouaké.

    D- Aménagement des dispositions relatives aux programmes de construction de
         logements économiques et sociaux et des grands investissements dans le
         secteur de l’habitat

Pour la fixation des prix de cession unitaire des logements à caractère économique
et social en vue de bénéficier des avantages liés aux programmes de construction
des logements à caractère économique et social, l’annexe fiscale 2025 renvoie au
décret pris en la matière.

A cet effet, l’article 14 de l’annexe fiscale 2025 abroge l’article 4-2° de l’annexe
fiscale à la loi de Finances n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant Budget de l’Etat
pour la gestion 2002, qui fixait à 23 millions de francs le montant maximal du prix de
cession unitaire des logements à caractère économique et social comme l’une des
conditions à remplir pour bénéficier des avantages fiscaux.

    E- Eligibilité à la procédure d’attestation d’exonération des avantages fiscaux
         liés aux programmes de construction de logements à caractère économique
         et social et aux grands investissements dans le secteur de l’habitat en
         matière de taxe sur la valeur ajoutée

L’article 7-3 de l’annexe fiscale pour la gestion 2024 a exclu de la procédure
d’attestation d’exonération, les avantages fiscaux accordés en matière de taxe sur
la valeur ajoutée aux programmes de construction de logements à caractère
économique et social et aux grands investissements dans le secteur de l’habitat.

L’article premier de l’annexe fiscale 2025 rétablit les avantages fiscaux dont
bénéficiaient les programmes de construction de logements à caractère
économique et social et les grands investissements dans le secteur de l’habitat
notamment en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par voie
d’attestation.

    F- Déduction totale de taxe sur la valeur ajoutée grevant le carburant affecté
         aux véhicules de transport public de personnes et/ou de marchandises

Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2025, la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) grevant le carburant utilisé par les véhicules de transport public de
personnes et/ou de marchandises n’était déductible que sous deux conditions
cumulatives, à savoir que :

    - l’entreprise exploitant lesdits véhicules a opté pour son assujettissement à la
         TVA ;

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