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Analyse de l’annexe fiscale 2025

    - la viande et les abats fumés, salés, réfrigérés ou congelés. Il est toutefois
         précisé que la viande dite de luxe, même fumée, salée, réfrigérée ou
         congelée, n’est pas éligible à cette exonération ;

    - le sel alimentaire. Il s’agit du sel exclusivement destiné à la consommation
         humaine encore appelé sel de table ou sel de cuisine. Il est essentiellement
         composé de chlorure de sodium, quelle que soit la forme dans laquelle il se
         présente (sel gros grains, sel fin, fleur de sel, etc.) ;

    - la levure vivante encore appelée levure sèche, est un organisme vivant et
         naturel. Elle se présente sous une forme déshydratée pour une conservation
         optimale, mais reste biologiquement active. Une fois mélangée aux autres
         ingrédients, la levure sèche sécrète ou produit ses capacités de fermentation.
         Cette propriété essentielle lui permet de contribuer efficacement aux
         processus de panification, en générant le dioxyde de carbone nécessaire à
         la levée de la pâte.
         La levure vivante ou sèche s’oppose à la levure chimique encore appelée
         poudre à lever, qui est un produit chimique à base de bicarbonate de soude,
         de bitartrate de potassium et d’amidon de maïs ;

    - la banane, l’orange et autres fruits alimentaires naturels produits en Côte
         d’Ivoire. La notion d’« autres fruits alimentaires » renvoie aux fruits comestibles
         pour l’Homme.

NB : Au sens du dispositif de l’article premier de l’annexe fiscale 2025, il convient
      d’entendre par banane exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, la banane
      plantain à l’exception de la banane dessert.

      Ainsi, s’agissant de la banane dessert, sa vente est soumise à la TVA lorsqu’elle
      est réalisée par un assujetti à ladite taxe et taxée au taux zéro lorsqu’elle est
      exportée.

    B- Assujettissement de la viande de luxe au taux réduit de la taxe sur la valeur
         ajoutée

Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2025, la viande de luxe était
expressément exclue du champ de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) par l’alinéa 9° de l’article 355 du Code général des Impôts, de sorte qu’elle
était en principe taxée au taux de 18 %.

A contrario, l’article 359 du Code général des Impôts soumettait la viande importée
en dehors de la zone CEDEAO au taux réduit de 9 %, sans distinguer entre la viande
de luxe et les autres types de viande.

DGI/Direction de la Législation, de la Coopération fiscale internationale et de la Documentation 40 BODGI-2025-HS 20 Page 4
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