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Analyse de l’annexe fiscale 2025
Sont considérés comme comptes bancaires assimilés, les comptes d’épargne ou de
dépôt ouverts auprès des institutions de microfinance ou des établissements
financiers à caractère bancaire.
Les établissements financiers à caractère bancaire sont des personnes morales
agréées en cette qualité dans les états membres de l’UMOA, en tant
qu’établissements financiers de prêt, de crédit-bail ou de location avec option
d’achat, de cautionnement, d’affacturage et de paiement.
Il est précisé que le fichier ne comporte aucune information sur l’historique et le
solde des opérations effectuées sur lesdits comptes.
B- Mode d’alimentation du fichier
Le fichier central des comptes bancaires est alimenté et mis à jour d’une part, Ã
partir des informations collectées par l’Administration sur les déclarations fiscales et
autres documents officiels produits par les contribuables et d’autre part, sur la base
des informations communiquées par les établissements financiers au sein desquels
lesdits comptes sont ouverts, en application des dispositions du Livre de Procédures
fiscales (LPF) exigeant de ces établissements la communication d’informations sur
ces comptes (Articles 36, 38, 48, 53 et 56 du LPF).
L’Administration fiscale peut également user de son droit de communication
général prévu par l’article 32 du LPF, afin de collecter ou de compléter les
informations requises dans le fichier central.
C- Utilisation des informations contenues dans le fichier central des comptes
bancaires
Aux termes de l’article 30 de l’annexe fiscale 2025, le fichier central des comptes
bancaires est principalement utilisé dans le cadre des procédures de recouvrement
forcé des impôts et taxes.
Ainsi, il permet de faciliter la mise en œuvre desdites procédures par les services des
Impôts notamment ceux en charge du recouvrement des avis à tiers détenteurs. La
procédure d’avis à tiers détenteurs (ATD) permet à l’Administration d’appréhender
toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur pour le compte du
contribuable au moment où il reçoit l’avis, ainsi que toutes celles dont il deviendra
détenteur ou débiteur dans les six mois qui suivent la date de réception dudit avis
(Articles 118 Ã 121 du LPF).
Le fichier central est également utile lors des opérations d’enquêtes pour effectuer
des recoupements, identifier les titulaires des comptes bancaires ainsi que les
bénéficiaires effectifs des personnes morales ou des transactions, dans le but
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