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Analyse de l’annexe fiscale 2025

    1- Champ d’application

         a- Personnes et conventions visées

Le régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane
prévu par l'article 29 de l’annexe fiscale 2025 s'applique aux entreprises relevant
d’un régime réel d’imposition qui concluent avec l'Etat des conventions pour la
réalisation de projets de développement.

Au sens de la mesure, ce type de conventions ne doit plus prévoir désormais
l’exonération de la TVA sur les achats effectués dans le cadre de l’investissement,
mais plutôt la suspension de ladite taxe et des droits de douane.

La suspension de la TVA et des droits de douane implique le paiement différé de
ces droits à la fin de la réalisation de l’investissement et leur exigibilité à compter de
la phase d’exploitation.

Il est précisé que les conventions portant sur les projets de développement
conclues avec l’Etat sous l’empire du Code des Investissements, des codes
sectoriels et des autres régimes spéciaux prévus par le dispositif en faveur d’un
secteur d’activités (Ex. : Régime en faveur des programmes de construction de
logements économiques et sociaux ou de grands chantiers dans le secteur de
l’habitat, Code minier, etc.), ne sont pas concernées par le dispositif de l’article 29
de l’annexe fiscale 2025.

Par ailleurs, seules sont concernées les conventions conclues après la date d’entrée
en vigueur de l’annexe fiscale 2025.

Ainsi, les conventions signées avant cette date continuent de s’appliquer en tenant
compte des modalités de mise en œuvre des exonérations qui leur étaient
consenties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits de douane.

         b- Impôts concernés

La mesure de suspension temporaire porte sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant
les acquisitions de biens et services tant à l’importation qu’en régime intérieur
effectuées par les investisseurs dans le cadre de l’exécution du projet objet de la
convention, ainsi que sur les droits de douane dus à l’importation.

Les autres natures d’impôts restent régies par le régime fiscal qui leur est accordé
dans le cadre de cette convention.

DGI/Direction de la Législation, de la Coopération fiscale internationale et de la Documentation 40 BODGI-2025-HS 20 Page 98
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