Page 12 - ANNEXE_FISCALE_2026
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Pour l’essentiel, cette réforme a consisté à remplacer les valeurs vénales et locatives
anciennement utilisées pour les impositions, par les valeurs marchandes en ce qui
concerne les immeubles nus ainsi que ceux bâtis et habités ou exploités à des fins
professionnelles par leurs propriétaires (personnes physiques et entreprises).

Toutefois à la pratique, diverses difficultés et faiblesses persistent et impactent
l’acceptation de la réforme par les contribuables de même que le rendement de
l’impôt.

Par ailleurs, malgré les ajustements de taux d’imposition effectués, les taux
applicables apparaissent encore élevés et sont une des causes de l’important
relèvement des cotisations fiscales.

Tous ces éléments susmentionnés ont eu pour effet de rendre plusieurs bons
contribuables réfractaires à acquitter lesdits montants malgré les campagnes de
civisme fiscal menées par l’Administration.

En outre, la réforme n’a pas aménagé les taux de 2 % et de 1 % à appliquer pour la
détermination de la taxe de voirie, d’hygiène et d’assainissement, et de l’impôt sur
le patrimoine foncier des propriétés non bâties dû par l’emphytéote ou le preneur
en cas de bail emphytéotique ; de sorte que ces taux ont contribué à alourdir la
charge fiscale des contribuables.

En effet, la réduction du taux de l’impôt pour l’emphytéote se justifie d’une part,
par le fait qu’il n’a pas la pleine propriété de la parcelle qui lui est attribuée
et d’autre part, qu’il reverse au bailleur une redevance annuelle qui est retenue
comme base imposable de l’impôt sur le revenu foncier à la charge de ce dernier.

Afin d’apporter les corrections nécessaires aux difficultés susexposées et
à l’ensemble du dispositif tout en préservant l’option de la valeur marchande,
les aménagements suivants sont proposés :

      a- Aménagement de certains taux applicables en matière d’imposition
          foncière sur la base de la valeur marchande

Le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier applicable aux immeubles bâtis
des entreprises et des personnes morales affectés ou non à leurs activités,
ainsi qu’aux constructions non achevées et inscrites à l’actif du bilan des entreprises
et des personnes morales lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour l’exercice de leurs
activités est désormais ramené de 15 % à 13 % de la base d’imposition déterminée
par voie d’appréciation directe à partir de la valeur marchande.

Par ailleurs, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties fixé
à 1 % de la valeur marchande déterminée conformément aux dispositions
de l’article 165 du Code général des Impôts, est maintenu avec un plafonnement
de la hausse de l’impôt à acquitter à 10 % minimum et 25 % maximum par rapport
au montant de l’impôt émis au titre de l’année 2024.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 9
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