Page 112 - ANNEXE_FISCALE_2026
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3/ Il est créé un article 21 ter dans le Code général des Impôts, rédigé comme suit :

« Art. 21 ter - Le bénéfice imposable des plateformes étrangères de services en ligne
visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, est obtenu par application au
chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises issu des transactions réalisées au
profit des consommateurs établis sur le territoire ivoirien, d’un abattement forfaitaire
de 90 %. ».

4/ L’article 35 du Code général des Impôts est complété in fine par un 3° rédigé
comme suit :

« 3° En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne visées à
l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, la déclaration des résultats imposables est
faite en ligne et à distance au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de
laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé en Côte d’Ivoire, selon une procédure
simplifiée définie par l’Administration fiscale.

Elle est accompagnée d’états, de pièces et de documents dont la liste est
déterminée par arrêté du Ministre en charge du Budget. ».

5/ L’article 51 du Code général des Impôts est complété in fine par un nouveau
paragraphe rédigé comme suit :

« En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne visées à l’alinéa
11 de l’article 3 du présent Code, le taux de l’impôt est fixé à 30 % du bénéfice
imposable en Côte d’Ivoire, déterminé dans les conditions prévues à l’article 21 ter
du même Code. ».

6/ Le 2° de l’article 71 du Code général des Impôts est complété in fine par un
paragraphe rédigé comme suit :

« Par ailleurs, la liste des plateformes susvisées effectuant des prestations au profit de
consommateurs établis sur le territoire ivoirien et n’ayant pas souscrit à la
déclaration de début d’activités prévue au présent article, est publiée au plus tard
le 31 mars de chaque année, sur le site officiel de la Direction générale des Impôts
et sur tous autres médias et espaces nationaux ou internationaux d’information
accessibles au public. ».

7/ L’article 92 du Code général des Impôts est complété in fine par un 3° rédigé
comme suit :

« 3° En ce qui concerne les plateformes étrangères de services en ligne
rendant des prestations à des consommateurs établis sur le territoire ivoirien
visées à l’alinéa 11 de l’article 3 du présent Code, l’impôt ainsi retenu à la source
est déductible de l’impôt sur les bénéfices calculé en application de l’article 51 du
présent Code. ».

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 69
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