Page 93 - ANNEXE_FISCALE_2026
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B- TEXTE

L’article 38 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme
suit :

« Art. 38 – 1° Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises
qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors
de Côte d’Ivoire, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la
majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen,
seront incorporés aux résultats. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui
sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également
le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire.

A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa
précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux
des entreprises similaires, exploitées dans des conditions d’indépendance.

2° Pour la détermination des produits imposables susvisés, les entreprises et
l’Administration appliquent la méthode de détermination du prix de pleine
concurrence qu’elles jugent la plus appropriée aux circonstances de l’espèce.

Les entreprises sont tenues d’apporter la preuve, au moyen de la production de
l’état prévu à l’article 36 bis du présent Code, de la conformité des prix de leurs
transactions susvisées avec ceux qui auraient été convenus entre entreprises
indépendantes exploitées dans des conditions analogues, pour les mêmes
transactions.

3° Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et
cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences
d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services
payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en
Côte d’Ivoire à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies
hors de Côte d’Ivoire, ne sont admis comme charges déductibles pour
l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses
correspondent à des opérations réelles, et qu’elles ne présentent pas un caractère
anormal ou exagéré.

Les sommes versées ne sont admises comme charges déductibles pour
l’établissement de l’impôt que dans la double limite de 5 % du chiffre d’affaires
et de 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice.

Lorsque le bénéficiaire est situé dans un pays ou territoire non coopératif ou à
fiscalité privilégiée, la déduction des sommes susvisées est limitée à 50 % de leur
montant brut, sans préjudice de la double limite visée précédemment.

4° Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux
entreprises lorsque :

       - l’une détient, directement ou indirectement, une part significative du
           capital social ou des droits de vote de l’autre ; ou

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 50
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