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Pour tenir compte du transfert de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales et de l’augmentation des coûts des biens et matériaux d’équipement,
le niveau de recettes affectées audit fonds se révèle insuffisant pour couvrir les
besoins des collectivités en la matière.
Il est donc proposé de relever de cinq points, le taux de versement au fonds
d’investissement en ce qui concerne les communes. Ce relèvement est fixé dans
la limite d’un montant plancher de 3 500 000 000 de francs hors subventions
d’équilibre pour les communes bénéficiant de rétrocessions d’impôts à hauteur
de 8 000 000 000 de francs.
En ce qui concerne les recettes que les régions et les districts doivent affecter à leurs
fonds d’investissement, il est proposé d’en fixer le taux applicable respectivement
à 20 % et à 15 %.
• En ce qui concerne l’institution d’une taxe de nuitée au profit des communes
Dans le but de fournir des ressources additionnelles aux collectivités
territoriales, notamment aux communes pour l’accomplissement de leurs
missions, il est proposé d’instituer à leur profit une taxe communale de nuitée
à la charge des clients des établissements hôteliers et des résidences
meublées.
Le tarif pour une nuitée est fixé en fonction du critère de classement
des hôtels par nombre d’étoiles, à savoir :
- hôtel sans étoile : 500 francs par nuitée ;
- hôtel 1 étoile : 1000 francs par nuitée ;
- hôtel 2 étoiles : 1500 francs par nuitée ;
- hôtel 3 étoiles et plus : 2 000 francs par nuitée.
En ce qui concerne les résidences meublées, les tarifs sont fixés en fonction
de la taille de la population des collectivités concernées :
- communes dont la taille de la population est inférieure ou égale Ã
20 000 habitants : 500 francs par nuitée ;
- communes de plus de 20 000 habitants et les communes du
District autonome d’Abidjan : 1000 francs par nuitée ;
- District autonome de Yamoussoukro : 500 francs par nuitée ;
- régions en dehors des périmètres communaux : 300 francs par nuitée.
Lorsque les établissements hôteliers ou les résidences meublées sont situés hors
des périmètres communaux, la taxe encaissée par lesdits établissements est
reversée à la région concernée.
En l’absence de région dans le ressort territorial d’un district autonome,
la taxe recouvrée en dehors du périmètre communal est reversée Ã
ce district.
Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026 Page 25

