Page 55 - ANNEXE_FISCALE_2026
P. 55

Article 9

            AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
                 RELATIVES A LA TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

                                              A- EXPOSE DES MOTIFS

L’article 1140 du Code général des Impôts soumet les contribuables relevant du
régime de la microentreprise et du régime du réel d’imposition, au paiement de la
taxe pour le développement touristique au taux de 1,5 % du montant hors taxe
facturé au client.

Cette disposition exclut du champ d’application de la taxe, les entreprises soumises
au régime de l’Entreprenant à savoir, les contribuables relevant de la taxe d’Etat
de l’entreprenant et ceux de la taxe communale de l’entreprenant, alors que
nombre d’entreprises du secteur touristique relèvent dudit régime.

Par ailleurs, plusieurs activités du domaine touristique ne sont pas visées par le
dispositif de la taxe. Il s’agit notamment des parcs d’attractions et des espaces
évènementiels.

En outre, le taux de la taxe pour le développement touristique a été ramené à 1,5 %
par l’annexe fiscale pour la gestion 2013 au lieu de 4 % initialement fixé par le
dispositif.

Cette réduction de taux qui avait pour objectif de soutenir les opérateurs du secteur
au sortir de la crise postélectorale ne se justifie plus au regard de l’essor que connaît
le secteur touristique ces dernières années.

En vue de permettre au Fonds de Développement touristique de disposer de
ressources additionnelles pour mener à bien ses activités de promotion de la
destination Côte d’Ivoire dans le cadre du projet « Sublime Côte d’Ivoire », il est
proposé :

    - d’élargir le champ d’application de la taxe pour le développement
         touristique aux entreprises relevant du régime de l’Entreprenant, à savoir les
         contribuables soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant et ceux à la taxe
         communale de l’entreprenant exerçant dans le secteur touristique ainsi
         qu’aux parcs d’attractions et espaces évènementiels ;

    - de relever de 1,5 % à 2,5 %, le taux de la taxe pour le développement
         touristique et de fixer à 100 francs du montant facturé, le tarif de la taxe au
         niveau communal ;

    - d’aménager la clé de répartition du produit de la taxe en portant à 50 %,
         la quote-part du produit de la taxe affectée au Budget de l’Etat.

L’article 1140 du Code général des Impôts et les dispositions de la loi n° 2003-489
du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités
territoriales sont modifiées dans ce sens.

La recette attendue de cette mesure est estimée à 4 milliards de francs.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 12
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60