Page 47 - ANNEXE_FISCALE_2026
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Article 3

          INSTITUTION D’UN ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS REALISEES PAR
      LES SOCIETES DE GESTION ET D’INTERMEDIATION ET LES SOCIETES DE GESTION

            D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
                                   POUR LE COMPTE DE LEURS CLIENTS

                                            A- EXPOSE DES MOTIFS

Les articles 208 et suivants du Code général des Impôts font obligation :

    - aux entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices qui paient aux
         actionnaires associées des sommes passibles de l’impôt sur le revenu
         des valeurs mobilières (IRVM), lors de leur déclaration de résultat, de
         produire un état récapitulatif mentionnant entre autres les noms,
         prénoms et adresse du bénéficiaire, le montant de la retenue
         effectuée au titre de l’IRVM ;

    - aux personnes ou sociétés qui paient des intérêts, dividendes ou autres
         produits de valeur mobilière ou dont la profession comporte à titre
         accessoire des opérations de cette nature, de produire un relevé des
         sommes payées par elles indiquant les noms et prénoms, domicile des
         bénéficiaires ainsi que le montant net des sommes versées.

A la pratique, de nombreuses personnes ou entreprises qui perçoivent des
sommes taxables à l’IRVM et qui ont recours aux services des sociétés de
gestion et d’intermédiation (SGI) et des sociétés de gestion d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (SGI-OPCVM), ne produisent pas
les états susmentionnés ; de sorte que leurs opérations sont difficilement
appréhendées par l’Administration fiscale.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d’instituer à la charge des
sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) ainsi que des sociétés de
gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SGI-
OPCVM), l’obligation de produire un état récapitulatif de toutes les
opérations effectuées pour le compte de leurs clients.

Les dispositions de l’article 209 du Code général des Impôts sont aménagées
dans ce sens.

                                                      B- TEXTE

L’article 209 du Code général des Impôts est complété par un 3° rédigé comme
suit :

« 3° Les sociétés de gestion et d’intermédiation et les sociétés de gestion
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SGI-OPCVM) quel que
soit leur régime d’imposition, sont tenues de produire au service des Impôts
compétent, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration des cessions
de titres (actions, parts sociales ou obligations) effectuées au profit de leurs clients.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 4
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