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Toutefois, l’article 1er de la Décision n° 00012/D/PDT/SG du Conseil des Ministres de
la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 19 avril 2010,
exonère de la retenue à la source susvisée, lesdites primes pour une période de
7 ans. L’article 3 de cette Décision prévoit que ladite exonération doit être transcrite
dans la loi de Finances ou dans le Code général des Impôts de chaque Etat
membre.

Par ailleurs, cette exonération a été prorogée jusqu’au 30 avril 2027 par la Décision
n° 008/CIMA/PCMA/PCE/2022 du 22 février 2022 dudit Conseil.

Afin de se conformer à cette décision des instances communautaires, il est proposé
de transposer dans le dispositif fiscal ivoirien, la mesure relative à la prorogation de
l’exonération de la retenue d’impôt sur les bénéfices non commerciaux visant les
primes versées par les entreprises ivoiriennes d’assurances aux compagnies de
réassurances non domiciliées en Côte d’Ivoire.

Au terme de cette prorogation et sauf mesures contraires, le régime de droit
commun s’appliquera automatiquement.

      13- Aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives
            aux conditions de déductibilité des charges en matière d’impôt
            sur les bénéfices industriels et commerciaux (Article 39)

La déductibilité des charges en matière de détermination de la base à soumettre
à l’impôt sur les bénéfices est régie par les dispositions des articles 15 et suivants
du Code général des Impôts.

Par ailleurs, l’article 12-3) de la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008
portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable
des personnes morales au sein de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), prévoit également les conditions de déductibilité
des charges pour l’établissement du bénéfice imposable.

Aux termes des dispositions de cet article, le bénéfice est établi sous déduction de
toutes charges remplissant les conditions suivantes :

    - être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion
         normale de l’entreprise ;

    - correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications
         suffisantes ;

    - se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;

    - être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été
         engagées ;

    - concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 31
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