Page 123 - ANNEXE_FISCALE_2026
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Article 38

  EXTENSION DU DROIT A DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  GREVANT LES ACHATS DE PRODUITS PETROLIERS PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES

                                            A- EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 365-1 du Code général des Impôts,
le gaz, le gas-oil, les huiles et les graisses utilisés comme combustible pour
le fonctionnement des usines autres que par les entreprises du secteur
des bâtiments et travaux publics (BTP) pour le fonctionnement de leurs
engins, ouvrent droit à déduction dans la limite de 95 % de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) supportée et figurant sur la facture d’achat.

Dans le cadre de la politique de soutien du Gouvernement aux exploitants
agricoles qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et qui utilisent le gas-
oil, les huiles et les graisses pour le fonctionnement de leurs engins, il est
proposé de leur étendre le bénéfice de la mesure susmentionnée dans les
conditions cumulatives suivantes :

    - les produits concernés doivent être dans le champ d’application
         de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    - l’exploitant agricole doit exercer l’option pour son assujettissement
         à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les articles 348 et 365-1 du Code général des Impôts sont aménagés dans ce sens.

Le coût de cette mesure est estimé à 1,8 milliard de francs.

                                                       B- TEXTE

1/ A l’article 348 du Code général des Impôts, insérer entre les premier
et deuxième tirets, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - les exploitants de produits agricoles qui sont dans le champ d’application
de la taxe sur la valeur ajoutée ; ».

2/ L’article 365 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

    - au troisième paragraphe du 1-, insérer entre « BTP » et « pour le
         fonctionnement » le membre de phrase « et les exploitants de produits
         agricoles qui sont dans le champ d’application de la taxe sur la valeur
         ajoutée ayant opté pour leur assujettissement à ladite taxe, » ;

    - au quatrième paragraphe, insérer entre « BTP » et « cette déduction », le
         membre de phrase « et les exploitants de produits agricoles qui sont
         dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
         opté pour leur assujettissement à ladite taxe, ».

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 80
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