Page 116 - ANNEXE_FISCALE_2026
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4- Concernant l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties dû par
l’emphytéote ou le preneur en cas de bail emphytéotique, préciser que
l’impôt est déterminé sur la base de la valeur marchande au taux de 0,2 % et
non plus 1 %.
Le gain attendu de cette mesure est estimé à 20 milliards de francs.
B- TEXTE
1/ L’article 158 du Code général des Impôts, est modifié comme suit :
- au deuxième paragraphe, supprimer les deux premiers tirets ;
- insérer in fine trois nouveaux paragraphes rédigés comme suit :
« En ce qui concerne les immeubles bâtis des entreprises et des personnes morales
affectés ou non à leurs activités, ainsi que les constructions non achevées et inscrites
à l’actif du bilan des entreprises et des personnes morales lorsqu’elles ne sont pas
utilisées pour l’exercice de leurs activités, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier
de ces immeubles est porté à 13 % de la base d’imposition déterminée par voie
d’appréciation directe à partir de la valeur marchande.
Pour le règlement de l’impôt sur le patrimoine foncier des immeubles bâtis non
productifs de revenus fonciers déjà notifiés au titre de l’année 2025, les excédents
qui représentent plus de 100 % de l’impôt de 2024 constituent pour les contribuables
ayant acquitté la totalité du montant de leur impôt foncier au titre de l’année 2025,
un crédit d’impôt à imputer sur les impositions des années 2026 et 2027.
S’agissant des contribuables ayant acquitté partiellement le montant de l’impôt
émis au titre de l’année 2025, les sommes correspondant à l’excédent représentant
plus de 100 % de l’impôt de 2024, est dégrevé dans les conditions suivantes :
- avoir acquitté la totalité des impositions de l’année 2024 ;
- avoir acquitté au titre de l’impôt foncier de l’année 2025, le montant
correspondant à 100 % de l’impôt de 2024. ».
2/ La deuxième phrase du deuxième paragraphe de l’article 164 du
Code général des Impôts est nouvellement rédigée ainsi qu’il suit :
« L’impôt est déterminé sur la base de la valeur marchande au taux de 0,2 %. ».
3/ Le 1° de l’article 165 du Code général des Impôts est modifié comme suit :
- compléter in fine le premier paragraphe comme suit :
« Le montant de l’impôt à acquitter est plafonné à 10 % minimum et Ã
25 % maximum par rapport au montant de l’impôt émis au titre de l’année
2024. » ;
Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026 Page 73

