Page 111 - ANNEXE_FISCALE_2026
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En outre, bien que l’article 7 de l’annexe fiscale 2022 mette à la charge des
plateformes susvisées l’obligation de s’immatriculer à distance auprès de
l’Administration fiscale ivoirienne et de payer éventuellement en ligne selon une
procédure simplifiée, la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs opérations imposables en
Côte d’Ivoire, très peu de plateformes identifiées comme entrant dans le champ
d’application de la mesure souscrivent ces obligations ; ce qui prive le Trésor public
de ressources substantielles et fausse la concurrence avec les opérateurs
respectueux de la loi.

Afin de corriger cette situation et d’inciter lesdites plateformes à se conformer à la
loi, il est proposé de renforcer les sanctions applicables aux plateformes de
commerce en ligne non résidentes qui ne souscrivent pas ces obligations,
en prévoyant la publication chaque trimestre sur le site officiel de la Direction
générale des Impôts et sur tous les médias nationaux et internationaux d’information
ouverts au large public, la liste des plateformes défaillantes.

Les articles 2, 3, 42, 50, 51, 52, 63, 64, 71, 438 et 439 du Code général des Impôts sont
aménagés dans ce sens.

Le gain attendu de cette mesure est estimé à 2,3 milliards de francs.

                                                       B- TEXTE

1/ L’article 2 du Code général des Impôts est complété in fine par un troisième
paragraphe rédigé comme suit :

« Sont également considérés comme effectués ou réalisés en Côte d’Ivoire, les
services numériques ainsi que les commissions perçues à l’occasion de ces
prestations rendues à distance au profit de consommateurs établis sur le territoire
ivoirien, par les exploitants de plateformes de services numériques ne disposant pas
d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire, quelle que soit leur forme
juridique. ».

2/ L’article 3 du Code général des Impôts est complété in fine par un 11- rédigé
comme suit :

«11 - Les plateformes de services numériques n’ayant pas d’installations
professionnelles en Côte d’Ivoire, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel toutes
taxes comprises issu des services qu’elles vendent à des consommateurs établis sur
le territoire ivoirien, est au moins égal à 50 000 000 de francs.

Le chiffre d’affaires considéré renvoie à l’ensemble des recettes et produits acquis
en Côte d’Ivoire dans le cadre des prestations numériques de toutes natures, de
même que les commissions et autres rémunérations perçues au titre desdites
opérations, par les exploitants desdites plateformes. ».

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 68
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