Page 110 - ANNEXE_FISCALE_2026
P. 110

Article 33

    INSTITUTION D’UN IMPOT SUR LES BENEFICES DES PLATEFORMES DE COMMERCE
   EN LIGNE N’AYANT PAS D’INSTALLATION PROFESSIONNELLE EN COTE D’IVOIRE ET

                           RENFORCEMENT DES SANCTIONS APPLICABLES

                                            A- EXPOSE DES MOTIFS

La taxation des revenus tirés par les plateformes de commerce en ligne sur les
prestations qu’elles effectuent à distance au profit des consommateurs situés dans
un autre pays, constitue une préoccupation majeure pour tous les pays, notamment
ceux où sont établis les consommateurs desdits services, encore appelés
« juridictions de marchés ».

En effet, les règles classiques de taxation des bénéfices des entreprises non
résidentes qui s’appuient sur le critère de la présence physique desdits
établissements dans le pays, s’avèrent inopérantes pour capter de tels revenus.

Cette question revêt une importance particulière en Côte d’Ivoire, en raison de
l’essor remarquable de l’économie numérique et du recours toujours plus croissant
aux transactions en ligne.

Les réflexions menées au niveau international sur cette problématique font
apparaître diverses solutions de taxation de tels revenus, en particulier celles basées
sur « la présence économique significative » ou « l’établissement stable virtuel ».

Ces approches visent à attribuer à la juridiction de résidence des consommateurs,
le droit d’imposer les revenus que ces plateformes non résidentes tirent
des prestations rendues à distance auxdits consommateurs dès lors que ce chiffre
d’affaires atteint un certain seuil ou le nombre d’abonnés à cette plateforme non-
résidents atteint un seuil déterminé ou encore le fait qu’elles collectent massivement
des données des consommateurs situés dans un pays à des fins de vente ou de
profilage.

Ainsi, à l’instar de nombreux pays, qui ont déjà adopté un système de taxation des
revenus des plateformes étrangères réalisés sur leurs territoires, il est proposé, en se
basant sur le principe de « la présence économique significative » et
de « l’établissement stable virtuel », d’instituer un impôt sur les bénéfices que
les plateformes étrangères de services en ligne tirent des prestations qu’elles
vendent à des consommateurs situés sur le territoire ivoirien.

L’impôt est ainsi dû dès lors que la plateforme réalise à distance un chiffre d’affaires
en Côte d’Ivoire au moins égal à 50 millions de francs. Son taux est de 30 % sur un
bénéfice forfaitairement fixé à 10 % du chiffre d’affaires issues des services vendus
aux consommateurs ivoiriens.

Par ailleurs, afin d’éviter une double taxation des mêmes revenus, l’impôt retenu à
la source sur ces prestations au titre de l’article 92 du Code général des Impôts est
déductible de l’impôt sur les bénéfices des plateformes concernées dû en
Côte d’Ivoire, en application du nouveau dispositif.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 67
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115