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En effet, les règles classiques de taxation des bénéfices des entreprises non
résidentes qui s’appuient sur le critère de la présence physique desdits
établissements dans le pays, s’avèrent inopérantes pour capter de tels revenus.
Les réflexions menées au niveau international sur cette problématique font
apparaître diverses solutions de taxation de tels revenus, en particulier celles basées
sur « la présence économique significative » ou « l’établissement stable virtuel ».
Ces approches visent à attribuer à la juridiction de résidence des consommateurs,
le droit d’imposer les revenus que ces plateformes non résidentes tirent
des prestations rendues à distance auxdits consommateurs dès lors que ce chiffre
d’affaires atteint un certain seuil ou le nombre d’abonnés à cette plateforme non
résidentes atteint également un seuil déterminé ou encore le fait qu’elles collectent
massivement des données des consommateurs situés dans un pays à des fins de
vente ou de profilage.
Ainsi, à l’instar de nombreux pays, qui ont déjà adopté un système de taxation
des revenus des plateformes étrangères réalisés sur leurs territoires, il est proposé, en
se basant sur le principe de « la présence économique significative »
et de « l’établissement stable virtuel », d’instituer un impôt sur les bénéfices
que les plateformes étrangères de services en ligne tirent des prestations
qu’elles vendent à des consommateurs situés sur le territoire ivoirien.
L’impôt est ainsi dû dès lors que la plateforme réalise à distance un chiffre d’affaires
en Côte d’Ivoire au moins égal à 50 millions de francs. Son taux est de 30 % sur un
bénéfice forfaitairement fixé à 10 % du chiffre d’affaires issues des services vendus
aux consommateurs ivoiriens.
Par ailleurs, afin d’éviter une double taxation des mêmes revenus, l’impôt retenu
à la source sur ces prestations au titre de l’article 92 du Code général des Impôts
est déductible de l’impôt sur les bénéfices des plateformes concernées dû en Côte
d’Ivoire, en application du nouveau dispositif.
En outre, il est également proposé de renforcer les sanctions applicables aux
plateformes de commerce en ligne non résidentes qui ne souscrivent pas ces
obligations, en prévoyant la publication chaque trimestre sur le site officiel de la
Direction générale des Impôts et sur tous les médias nationaux et internationaux
d’information ouverts au large public, la liste des plateformes défaillantes.
10- Aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives
à l’impôt foncier (Article 34)
La fiscalité immobilière a été profondément réformée par les annexes fiscales 2024
et 2025 dans l’optique d’en améliorer le rendement et de la rendre plus adaptée
au contexte économique et social national.
Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026 Page 8

