Page 103 - ANNEXE_FISCALE_2026
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Article 30

     AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES
 AU PRELEVEMENT A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES PROPRIETAIRES DE VEHICULES

     DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES ET/OU DE MARCHANDISES UTILISATEURS
                         DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION EN LIGNE

                                            A- EXPOSE DES MOTIFS

L’article 26 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2023-1000 du 18 décembre
2023 portant Budget de l’Etat pour l’année 2024, a institué un prélèvement à la
source à la charge des propriétaires de véhicules de transport public de personnes
et/ou de marchandises, utilisateurs des plateformes de mise en relation en ligne,
au taux de 4 % du montant de la course.

Toutefois, des difficultés d’ordre technique et pratique n’ont pas permis la bonne
mise en œuvre de ce dispositif par les exploitants de plateformes chargés
d’effectuer le prélèvement auprès des propriétaires de véhicules de transport
public de personnes et/ou de marchandises.

En effet, il est apparu que dans le cadre de ce modèle économique, la plateforme
de mise en relation en ligne n’a aucune relation contractuelle directe avec
les propriétaires des véhicules. Elle opère uniquement avec les chauffeurs
partenaires ; de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer le prélèvement auprès
des propriétaires de véhicules.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de mettre à la charge
des propriétaires de véhicules de transport public de personnes et/ou
de marchandises utilisateurs des plateformes de mise en relation en ligne,
le paiement de la patente transport à l’instar des autres transporteurs et
de subordonner leur inscription ou leur réinscription sur lesdites plateformes à
la preuve du paiement de la patente.

Ainsi, en cas de non satisfaction de cette condition avant l’inscription ou en cours
d’exercice de l’activité, l’exploitant de la plateforme est tenu de désactiver le
véhicule de la plateforme ou à défaut, est rendu solidaire du paiement de la
patente.

Les dispositions des articles 272 et 1153 du Code général des Impôts sont
aménagées dans ce sens.

Le gain attendu de cette mesure est estimé à 1,5 milliard de francs.

Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026  Page 60
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