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Par conséquent, il est proposé d’affecter à l’Agence nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information, 2 % du produit de la taxe sur les entreprises de
télécommunications et les entreprises effectuant les opérations de transfert
d’argent par la réduction de la quote-part du Fonds d’Appui à la Jeunesse.
A cet effet, la clé de répartition du produit de la taxe est aménagée comme suit :
- 90 % au Budget de l’Etat ;
- 3 % au Fonds d’Appui à la Jeunesse ;
- 3 % au financement des actions de contrôle du trafic et de lutte contre
la fraude en matière de télécommunications ;
- 2 % à l’Office national des Sports du Ministère en charge des Sports ;
- 2 % à l’Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.
8- Aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives Ã
la base d’imposition aux droits d’accises et aux taxes spéciales
applicables aux tabacs (Article 26)
L’article 19 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2024-1109
du 18 décembre 2024 portant Budget de l’Etat pour l’année 2025, a uniformisé
la base d’imposition minimum de taxation du tabac en la fixant à 20 000 francs
les 1000 cigarettes, soit 400 francs le paquet de 20 cigarettes quel que soit le lieu de
fabrication.
A la pratique, la mesure d’uniformisation de la base minimum de taxation du tabac
qui a consisté à relever celui des droits d’accises applicables aux produits fabriqués
par les entreprises locales, entraîne une distorsion de concurrence entre les produits
fabriqués localement et ceux importés d’un Etat non lié à la Côte d’Ivoire par un
accord d’union douanière.
En vue de rétablir la saine concurrence entre ces deux catégories de produits, il est
proposé de relever de 20 000 à 25 000 francs les 1000 cigarettes, soit de 400 à 500
francs le paquet de 20 cigarettes, le tarif applicable aux produits fabriqués dans un
Etat non lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière.
9- Institution d’un impôt sur les bénéfices des plateformes de commerce en
ligne n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire et
renforcement des sanctions applicables (Article 33)
La taxation des revenus tirés par les plateformes de commerce en ligne sur
les prestations qu’elles effectuent à distance au profit des consommateurs situés
dans un autre pays, constitue une préoccupation majeure pour tous les pays,
notamment ceux où sont établis les consommateurs desdits services, encore
appelés « juridictions de marchés ».
Annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026 Page 7

