|
Accueil
>
Professionnels >
Régimes
>
Impôt Synthétique
Impôt Synthétique
Sont soumis au régime de l’impôt synthétique :
1. Les personnes physiques dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou de fournir le logement, les exploitants
agricoles, planteurs et éleveurs, lorsque leur
chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses,
n’excède pas 50 millions de francs ;
2. Les personnes physiques exerçant d’autres
activités (prestations de services imposables à
l’impôt BIC) lorsque leur chiffre d’affaires annuel,
toutes taxes incluses, n’excède pas 25 millions de
francs ;
3. Les personnes physiques qui exercent
simultanément des activités relevant des deux
catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus
ne sont soumises à l’impôt synthétique que dans la
mesure où aucune des deux limites de 50 millions et
25 millions n’est dépassée.
Remarque
:
Les personnes morales ne peuvent être soumises à l’impôt
synthétique.
L’impôt synthétique se substitue, pour les assujettis, à
la patente, à l’impôt sur les bénéfices et à la taxe sur
la valeur ajoutée.
L’OPTION
Les contribuables relevant du régime de l’impôt
synthétique peuvent opter, avant le 1er février de
chaque année, pour le régime du bénéfice réel simplifié
d’imposition. L’option prend effet à compter du 1er
janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée
et elle n’est révocable qu’après les trois exercices
comptables qui suivent sa date d’effet et sur
autorisation expresse des services de la DGI.
LA
DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE L'IMPOT SYNTHETIQUE
Le montant de l’impôt dû est fixé à partir des éléments
contenus dans la déclaration du contribuable.
Le chiffre d’affaires annuel servant de base à la
fixation de l’impôt exigible est celui qui a été déclaré
par le contribuable ou retenu par le service des Impôts
après instruction du dossier du contribuable.
Les contribuables sont tenus d’effectuer spontanément
auprès de la recette des Impôts du lieu d’exercice de
leur activité, avant le 15 du mois, un versement égal au
1/12ème du montant de leur impôt annuel exigible.
Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une
même localité ou dans des localités différentes,
plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers,
chantiers, et autres lieux d’exercice d’une activité,
chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise ou
exploitation distincte faisant dans tous les cas l’objet
d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre
d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des
activités exercées ne place pas de plein droit le
contribuable sous le régime du réel simplifié ou du réel
normal.
LES
OBLIGATIONS COMPTABLES :
• La tenue d’une comptabilité selon le système
minimal de trésorerie ;
• La tenue d’un registre chronologique de toutes les
factures des achats et des dépenses ;
• La tenue d’un registre chronologique numérique de
toutes les factures des ventes ou des prestations.
LE
TARIF DE L'IMPOT SYNTHETIQUE :
Le montant de l’impôt synthétique est déterminé selon le
tableau ci-après :
|
Chiffre d’affaires |
Montant de l’impôt exigible |
|
Jusqu’à 5.000.000 |
Néant |
|
De 5.000.001 à 6.000.000 |
491.400 |
|
De 6.000.001 à 7.000.000 |
573.300 |
|
De 7.000.001 à 8.000.000 |
655.200 |
|
De 8.000.001 à 9.000.000 |
737.100 |
|
De 9.000.001 à 10.000.000 |
819.000 |
|
De 10.000.001 à 11.000.000 |
900.000 |
|
De 11.000.001 à 12.000.000 |
982.000 |
|
De 12.000.001 à 13.000.000 |
1.064.000 |
|
De 13.000.001 à 14.000.000 |
1.146.600 |
|
De 14.000.001 à 15.000.000 |
1.228.500 |
|
De 15.000.001 à 16.000.000 |
1.310.000 |
|
De 16.000.001 à 17.000.000 |
1.392.000 |
|
De 17.000.001 à 18.000.000 |
1.474.200 |
|
De 18.000.001 à 19.000.000 |
1.556.100 |
|
De 19.000.001 à 20.000.000 |
1.638.000 |
|
De 20.000.001 à 21.000.000 |
1.719.900 |
|
De 21.000.001 à 22.000.000 |
1.801.800 |
|
De 22.000.001 à 23.000.000 |
1.883.700 |
|
De 23.000.001 à 24.000.000 |
1.965.600 |
|
De 24.000.001 à 25.000.000 |
2.047.500 |
|
De 25.000.001 à 26.000.000 |
2.129.400 |
|
De 26.000.001 à 27.000.000 |
2.211.300 |
|
De 27.000.001 à 28.000.000 |
2.293.200 |
|
De 28.000.001 à 29.000.000 |
2.375.100 |
|
De 29.000.001 à 30.000.000 |
2.457.000 |
|
De 30.000.001 à 32.000.000 |
2.480.000 |
|
De 32.000.001 à 34.000.000 |
2.640.000 |
|
De 34.000.001 à 36.000.000 |
2.800.000 |
|
De 36.000.001 à 38.000.000 |
2.960.000 |
|
De 38.000.001 à 40.000.000 |
3.120.000 |
|
De 40.000.001 à 42.000.000 |
3.280.000 |
|
De 42.000.001 à 44.000.000 |
3.400.000 |
|
De 44.000.001 à 46.000.000 |
3.600.000 |
|
De 46.000.001 à 48.000.000 |
3.760.000 |
|
De 48.000.001 à 50.000.000 |
3.920.000 |
Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 15.000.000 de francs, des coefficients
particuliers seront appliqués à la cotisation de l’impôt
synthétique exigible figurant aux tarifs de l’impôt
synthétique, dans les conditions suivantes :
• 0,5 pour les contribuables dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 10.000.000 francs ;
• 0,7 pour les contribuables dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 15.000.000 francs.
REMARQUES :
- Les contribuables soumis à l’impôt synthétique ou à la
taxe municipale ne sont pas autorisés à imputer sur leur
cotisation d’impôt l’acompte d’impôt sur le revenu du
secteur informel (AIRSI).
- Ils subissent une retenue à la source de 10% par les
organismes payeurs de l’Etat, des établissements publics
nationaux et des collectivités territoriales sur toutes
les sommes que ces organismes leurs versent. Cette
retenue constitue un acompte d’IGR pour ces
contribuables.
|