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Patentes

PRINCIPE 

La patente est due chaque année par toutes personnes physiques ou morales :

  • Qui exercent à titre habituel,

  • Dans un but lucratif, une activité professionnelle non salariée,

  • Localisée en Côte d’Ivoire et cela pour leur propre compte.

NB : L’activité imposable ne doit faire l’objet d’aucune exonération ( CGI art.192 et 195 )

 

LES PERSONNES IMPOSABLES 

Sont redevables de la patente à condition de remplir les critères ci-dessus : 

  1. Les personnes physiques, sans considération
  • De leur nationalité,

  • De leur situation socio-économique,

  • De leur lieu de résidence ( sur le territoire ivoirien )

 

  1. Les personnes morales de droit privé ou public ( ex : Etat, départements, communes ) pour leurs activités à caractère industriel et commercial
  • Les personnes morales sont imposables en leur nom propre,

  • Les associés ou actionnaires ne sont pas personnellement imposables ( cette règle vaut uniquement pour les sociétés de capitaux et non pour les sociétés en nom collectif ou en commandites.

  1. La notion d’établissement

C’est un élément fondamental en matière de patente. Il constitue un centre d’affaires où s’effectuent les actes essentiels de la profession. 

Caractéristiques :

  • Existence de locaux distincts,

  • Existence d’au moins un préposé spécial,

  • Ouverture au public qui est libre de venir choisir et d’acheter,

  • Fabrication d’objets ou de biens proposés au public ( établissements industriels ).

 Les activités accomplies dans ces établissements sont soit imposables soit exonérées.

 

LES ACTIVITES IMPOSABLES

 L’article 181 du CGI soumet à la patente toute personne physique ou morale qui exerce en Côte d’Ivoire une activité commerciale, industrielle ou une profession non exemptée.

Pour être imposable, l’activité doit répondre à certains critères : 

Les critères d’imposition à la contribution des patentes

Etre exercée à titre habituel

L’activité doit revêtir un caractère professionnel et ne pas donner lieu à la perception d’un salaire. Le caractère habituel exclut de la patente, les opérations isolées ou accidentelles effectuées par une personne physique ou morale. 

Etre exercée à titre professionnel

Une activité, même effectuée à titre habituel, ne peut revêtir un caractère professionnel que si elle est exercée dans un but lucratif et ne se limite pas à la gestion d’un patrimoine.

  • L’exercice dans un but lucratif ( activité susceptible de procurer des bénéfices ) 

  • L’activité ne doit pas se limiter à la gestion d’un patrimoine privé ( la simple gestion d’un patrimoine immobilier par exemple ne peut donner lieu au paiement d’une patente.)

Etre une activité non salariée

le redevable de la patente doit exercer pour son propre compte, en toute indépendance et à ses risques et périls. Les membres des professions libérales sont imposables à la patente.

Etre une activité qui s’exerce en Côte d’Ivoire ( notion de territorialité )

L’activité doit  être exercée en Côte d’Ivoire. C’est le principe de territorialité. Les redevables exerçant une partie de leur activité hors du territoire national ne sont donc passibles de la patente que pour la partie des activités exercée dans le pays.

 

LES PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES

 Le Code Général des Impôts prévoit deux catégories d’exonérations en matière de contribution des patentes et licences :

Les personnes et activités exonérées totalement,

Ces exonérations sont de plein droit. Le Code Général des Impôts donne une liste limitative des personnes et activités placées hors du champ d’application. Cette liste est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par assimilation ou analogie, à d’autres activités ou professions. Nous en citons quelques unes. (Pour plus de précisions voir la liste dans l’article 195 nouveau du CGI)

  • Les services et organismes d’Etat

  • Les collectivités locales

  • Les activités exercées par les établissements publics

  • Les activités des organismes agricoles

  • Les établissements publics ou privés d’enseignement

  • Les activités artisanales et assimilées

  • Les activités industrielles et commerciales

  • Les activités non commerciales

Les personnes et activités exonérées temporairement

Ces exonérations sont accordées dans le cadre des incitations aux investissements privés. Leur bénéfice est subordonné à la réalisation d’opérations d’investissements obéissant à des critères bien définis ( code des investissements en Côte d’Ivoire ,loi n°95-620 du 3 août 1995 )

Exonérations dans le cadre du code des investissements

La loi n° 95 620 du 3 août 1995 portant des investissements prévoit deux régimes d’incitation à l’investissement :

  1. Le régime de la déclaration applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs suivants :

    • Agriculture, élevage et pêche ;

    • Industries extractives et production d’énergie ;

    • Industries manufacturières ;

    • Production et industries culturelles ;

    • Santé ;

    • Education ;

    • ourisme ;

    • Autres secteurs à l’exception des bâtiments et travaux publics du commerce, des transports et des services bancaires et financiers.

    Pour bénéficier de ce régime, le contribuable doit faire la déclaration de son projet d’investissement auprès du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire ( CEPICI ). Il doit s’engager à tenir une comptabilité régulière et doit être soumis à un régime réel d’imposition, ( RSI ou réel normal )

  2. Le régime de l’agrément à l’investissement s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création et de développement d’activités telles que définie ci-dessous:

  • la création d’activité est la réalisation d’un nouveau projet par une entreprise

  • le développement d’activité est la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension, de diversification ou de modernisation.

NB : Voir CGI  code des investissements pour plus d’informations

Exonérations liées à la construction de logement à caractère économique et social

Les entreprises constituées dans le but de construire des logements à caractère économique et social, bénéficient d’une exonération portant sur les 3 premières années de leur activité en matière de patente et licence.

Les avantages prévus par les lois n° 84-1230 du 08 novembre 1984, n° 73368 du 26 juillet 1973 et des articles 192 et 193 bis du CGI.

Les contribuables qui en sont bénéficiaires sont :

  • Les usines nouvelles ;

  • Les entreprises touristiques

 

LE CALCUL DE LA PATENTE

La patente est constituée de deux droits : 

-          un droit sur le chiffre d’affaires ;

-          un droit sur la valeur locative

 Le droit sur le chiffre d’affaires ( DCA ) 

C’est le nouveau droit qui s’est substitué dans le calcul de la patente au droit fixe, à la taxe déterminée et à la taxe variable.

La cotisation due pour ce droit au titre d’une année est égale à 0,5% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes de l’année précédente ( chiffre d’affaires prévisionnel pour les entreprises nouvelles ) avec un minimum de perception de 300.000f ( Ne sont pas concernés par le minimum et le maximum de perception les entreprises de transport de personnes, de marchandises, de transport mixte.

Les marchands forains avec véhicule automobile ne sont pas concernés par le maximum de perception)

Le taux du droit sur le chiffre d’affaires de 0,5% est porté à 0,7% pour les entrepreneurs de télégraphie par câble ou sans fils, les ports ivoiriens, les concessionnaires de la distribution d’eau, les entrepreneurs d’enlèvement des ordures ménagères.

Le maximum de perception du droit sur le chiffre d’affaires est fixé à 3.000.000 f pour les entreprises relevant du taux de droit commun.

 

En raison des difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises au niveau des taux appliquée, l’annexe fiscale pour la gestion 2002 a aménagé le seuil maximum exigible en matière de droit sur le chiffre d’affaires à l’article 186 du CGI :

 

 

Chiffres d’affaires ou recette hors taxe

( en francs)

 

 

Montant maximum du droit sur le chiffre d’affaires

- Inférieur à 200.000.000 f

350.000 f

- De 200.000.000 f à 500.000.000f

700.000 f

- De 500.000.000 f à 1.000.000.000.000 f

1.300.000 f

- Supérieur à 1.000.000.000.000 f

3.000.000 f

 

 

Le droit sur la valeur locative

 

Le droit sur la valeur locative porte sur les locaux de toute nature servant à l’exercice de la profession. Ce droit est déterminé à partir de la valeur locative desdits locaux. 

Les locaux et installations concernés 

Il s’agit des locaux servant à l’accomplissement de tous les actes liés à la profession. En l’occurrence : 

-          Des bureaux, magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, garages, terrains de dépôt et tous autres locaux et emplacements servant à la profession ;

-          Des installations de toute nature passible de l’impôt foncier telles :

L’outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;

Les canalisations et galeries souterraines ;

Les chambres froides à condition qu’il s’agisse d’installations frigorifiques ayant un caractère mobilier ;

Les fosses en maçonnerie destinées à recevoir des réservoirs ;

Les réservoirs lorsqu’ils constituent des installations passibles de contribution foncière.

 

Les locaux et professions exclus du droit sur la valeur locative

-          Les entrepreneurs de télégraphie et téléphonie par câble ou sans fil ;

-          Des ports ivoiriens ;

-          Des concessionnaires de la distribution d’eau ;

-          Des entrepreneurs d’enlèvement des ordures ménagères.

 

La notion de la valeur locative 

La valeur locative est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail ou s’il les occupe lui-même, celui qu’il pourrait en tirer en cas de location. 

La détermination de la valeur locative 

1-      le principe

Il existe trois modes d’évaluation : 

-          Evaluation au moyen des baux authentiques ou des déclarations verbales dans les conditions normales ;

-          Evaluation par voie d’appréciation directe lorsque le contribuable est le seul propriétaire des locaux ;

-          Evaluation par voie de comparaison avec des locaux similaires. 

Il en est ainsi lorsque l’administration estime que le prix du bail a été influencé en raison des relations particulières existant entre le locataire et le bailleur et par conséquent ce prix ne reflète pas la réalité du marché.

 

  • Le cas particulier des industriels et établissements hôteliers

 Les industriels

L’évaluation de leur valeur locative est réglée par la note de service N° 541/DGI/CTS du 14 avril 1982. Aux termes de l’article 191-3° du CGI, le droit sur la valeur locative des usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

 Dans un souci de simplification, cette valeur locative se détermine de la façon suivante : 

-          terrains et bâtiments usines :

VL = Valeur au bilan x 70% x 8% = 5,6%

-          matériel et outillage fixe ( et éventuellement matériel de manutention) :

VL = Valeur au bilan x 50% x 8% = 4%

-          Autres moyens matériels de production :

VL = Valeur au bilan x 10%

-          Bureaux, hangars, etc. :

VL = Valeur au bilan x 15%

 

NB : Sont exclus de la valeur locative :

-          l’outillage à main et le matériel roulant

-          le matériel de manutention est à comprendre dans le matériel et l’outillage. Il entre dans la base d’évaluation de la valeur locative.

-          Les agencements et les installations sont à affecter aux immobilisations auxquelles ils se rapportent. Ils sont à comprendre dans la VL si ces immobilisations le sont.

-          La base de calcul est la valeur brute au bilan des immobilisations concernées, c’est à dire leur prix de revient d’origine, sans tenir compte de la date d’acquisition ni des amortissements pratiqués.

 

Les établissements hôteliers

 

Pour ces établissements, la valeur locative est déterminée à partis d’un revenu locatif.

Selon la note de service n° 2695/DGI/CT de 1987, le revenu locatif est le total du prix cumulé de toutes les chambres pour une journée et rapporté à l’année de 360 jours. 

Le revenu locatif brut annuel retenu subit un abattement en fonction de la classe de l’hôtel. Ainsi :

-          hôtels de moins de 3 étoiles :

VL = 10% du revenu locatif brut annuel

-          autres hôtels ( 3 étoiles et plus ) :

VL = 15% du revenu locatif brut annuel

 

Le calcul du droit sur la valeur locative 

Selon l’article 193 du CGI, le taux sur la valeur locative du droit proportionnel est fixé à un pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels. Il est fixé à 18,5% pour les établissements relevant d’un périmètre communal et 16% pour les établissements en dehors d’un périmètre communal.

 Cas particuliers

Le droit sur la valeur locative lorsqu’il est dû, ne peut être inférieur au tiers du droit sur le chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’on retient un droit sur la valeur locative minimum égal au 1/3 du droit sur le chiffre d’affaires.

 Lorsque plusieurs patentables exercent dans un même local, le droit sur la valeur locative est dû pour chacun d’eux sur la part de la valeur locative qui lui est imputée.

 

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Dernière modification 12/06/2007 13:02