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Accueil > Professionnels > Impôts > BNC Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
Activités et personnes imposables 1° Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices non commerciaux. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2° Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payée : a) Pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et de télévision. b) Pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier. c) Pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique. 3° Ces bénéfices comprennent également les rémunérations de toute nature inscrites en compte courant. Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an. Fiscale, art. 38-1°. L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part respective de bénéfice et, pour le surplus, au nom de la société. Les impositions ainsi comprises dans les rôles au nom des associés n’en demeurent pas moins des dettes sociales. En ce qui concerne les sociétés en participation, si les participants exercent, à titre personnel, une profession dans les produits de laquelle entre leur part de bénéfices, cette part est comprise dans le bénéfice imposable de ladite profession. Dans le cas contraire, chacun des gérants connus des tiers est imposable personnellement pour sa part dans les bénéfices de la société et les bénéfices revenant aux autres coparticipants sont imposés collectivement au nom des gérants et au lieu de l’exercice de la profession commune.
Bénéfice imposable L’impôt est établi, chaque année à raison du bénéfice net de l’année précédente. Ce bénéfice est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices. Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels Ord. n° 74-173 du 19 avril 1974. art. 1er. 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois l’impôt sur les bénéfices non commerciaux n’est pas à comprendre dans les dépenses déductibles. Les dispositions prévues au paragraphe A) 2° et 3° de l’article 18 ci-dessus, relatives au salaire de l’exploitant individuel et de son conjoint sont applicables, mutatis mutandis, à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux. Loi n° 94-201 du 8 avril 1994, an. Fiscale, art.9.
Calcul de l’impôt Le taux de l’impôt est fixé à 25% pour les personnes physiques et à 35% pour les personnes morales. Les personnes physiques peuvent acquitter l’impôt sur les bénéfices au taux de 35% dans les conditions prévues au b) de l’article 51 du présent code. Toute fraction de revenu n’excédant pas 1000 francs est négligée. Ord. n°76-187 du 11 mars 1976.art.3 ; ord n° 2000-252 du 28 mars 2000, an.fiscale, art7-2 ;loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, an.fiscale,art.14-4°. Les intérêts des bons de caisse émis par les banques et les établissements financiers donnent lieu au moment de leur paiement à l’application d’une retenue à la source de 25%. Ce prélèvement est libératoire de tout autre impôt. Loi n° 81-1127 du 30 déc. 1981, an.fiscale, art.23. Pour les personnes physiques qui acquittent l’impôt sur les bénéfices au taux de 25%, il est institué un prélèvement de 10% à titre d’acompte sur l’impôt général sur le revenu perçu dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur les bénéfices. Ce précompte est assis sur les bénéfices imposables tels que définis à l’article 87 du présent code. Loi n°2002-156 du 15 mars 2002, an.fiscale, art.14-5. |
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