|
Accueil
>
Professionnels >
Impôts >
BIC-BA
Bénéfices
Industriels et Commerciaux - Bénéfices Agricoles (BIC-BA)
C’est
un impôt cédulaire annuel perçu sur les bénéfices net
provenant d’activités commerciales, industrielles,
artisanales et de prestations de service exercées en
Côte d’Ivoire.
Pour
l’imposition des activités commerciales, industrielles
et artisanales, il existe trois régimes distincts dont
le champ d’application est lié :
Ce
sont :
NB :
Pour plus
de détails voir sur le site le chapitre sur les
différents régimes
d’imposition
LES DIFFERENTES ACTIVITES IMPOSABLES AU
BIC
Les
activités commerciales
« Sont
commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et
en font leur profession habituelle »
Sont considérés comme acres de commerce :
-
les achats en vue de la revente ;
-
les
commerces consistant à acheter les objets en vue
d’en louer l’usage : toute entreprise de location
d’immeubles ;
-
l’exploitation
d’établissement destinés à fournir le logement, la
nourriture, les soins personnels ou les
distractions : ( hôtels, restaurant, spectacles)
-
les entreprises de commission et de courtage ;
-
les entreprises de manufactures, de commission, de
transport ;
-
les agences et bureaux d’affaires ( contentieux,
publicité, location d’immeubles)
-
la
banque sous toutes ses formes et les assurances ;
-
les locations de fonds de commerce.
Les
activités industrielles
Elles
sont caractérisées par l’importance des moyens mis en
œuvre pour parvenir à :
Sont
aussi visées notamment :
-
les industries de transformation sous toutes ses
formes, industries alimentaires, chimiques,
textiles ; métallurgique, constructions et
terrassements…
-
les industries de transport ;
-
les exploitations minières.
Les
activités artisanales et assimilées
Les
artisans peuvent être définis comme des travailleurs
indépendants qui exercent une activité manuelle exigeant
une qualification et cherchent ce faisant à réaliser
principalement la valeur de leur travail.
Sont notamment assimilés aux artisans proprement dits
certains petits entrepreneurs indépendants tels que les
chauffeurs de taxe ( propriétaires de leur taxi).
CARACTERE PROFESSIONNEL DES
OPERATIONS
Pour
relever de la catégorie BIC, ces activés commerciales,
industrielles et artisanales doivent être exercées à
titre professionnel c’est à dire :
-
de
façon habituelle ;
-
en
toute indépendance ;
-
dans un but lucratif.
Sont
sans influence , la nationalité de l’exploitant ou
l’illégalité de l’activité.
Sont
également soumis à l’impôt sur le BIC, les profits
réalisés par :
-
les sociétés coopératives de consommation
lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques
ou magasins pour la vente ou la livraison de
denrées, produits ou marchandises ;
-
les sociétés coopératives et unions de coopératives
d’artisans ;
-
les sociétés coopératives de production ;
-
les personnes et sociétés se livrant à des
opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente
des immeubles ou des fonds de commerce ou qui
habituellement achètent en leur nom les même biens
en vue de les revendre et les sociétés de crédit
foncier ;
-
les personnes et sociétés qui procèdent au
lotissement et à la vente de terrains leur
appartenant ;
-
les personnes et sociétés qui donnent en location un
établissement commercial ou industriel muni du
mobilier ou du matériel nécessaires à son
exploitation, que la location comprenne ou non tout
ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d’industrie ;
-
les adjudicateurs, concessionnaires et fermiers de
droits communaux ;
-
les établissements publics, les organismes d’état,
des départements, ou des communes à condition qu’ils
jouissent de l’autonomie financière et se livrent à
une activité de caractère industriel et commercial
et à des opérations de caractère lucratif;
-
les sociétés civiles, quelle que soit leur forme
lorsqu’elles de livrent à une exploitation ou à des
opérations présentant un caractère industriel ou
commercial.
LES EXONERATIONS
Les
exonérations totales
-
les organismes à but non lucratif
-
les sociétés coopératives de consommation qui se
bornent à grouper les commandes de leurs adhérents
et à distribuer dans leurs magasins ou dépôts, les
denrées, produits et marchandises qui ont fait
l’objet de ces commandes ;
-
les sociétés de prévoyance
-
les sociétés mutuelles de production rurale ;
- les associations d’intérêt général agricole ;
- les sociétés d’assurance et de réassurances
mutuelles, agricoles fonctionnant conformément à
leurs statuts ;
- les sociétés de secours mutuels.
Les activités exonérées compte
tenu de leur intérêt économique et social
-
les offices d’habitation économique ;
-
les caisses de crédit agricole
mutuel ;
-
les sociétés coopératives agricoles ;
-
les sociétés de chemin de fer
Abidjan-Niger ;
-
les institutions financières à
caractère mutualiste ou coopératif.
Les exonérations temporaires (à
durée limitée)
-
les
entreprises en début d’activité, la création et le
développement d’activités
-
les entreprises minières;
-
les codes des investissements ;
-
les sociétés créées pour reprendre
une entreprise en difficulté.
-
les
entreprises agrées comme prioritaire
-
les entreprises immobilières.
-
les
Centres de Gestion Agrées (CGA) et leurs adhérents
LES PERSONNES IMPOSABLES
1 -
Les
personnes physiques
Les
exploitants industriels
-
les entreprises industrielles ;
-
les artisans ;
-
les autres personnes physiques (cf : CGI, art.3,
4ème à 7ème).
Les
associés des sociétés de personnes et assimilées
-
les sociétés en nom collectif ;
-
les sociétés en commandite simple (NB : pour
les commandités) ;
-
les sociétés par participation ;
-
les sociétés de fait.
Chacune des sociétés est personnellement imposées sur sa
part de bénéfice correspondant à ses droits dans la
société, même si ces associés n’ont pas effectivement
disposé de ces bénéfices.
Dans les sociétés en commandite simple, la part des
bénéfices revenant aux associés commanditaires est
imposée au nom de la société.
Il
faut tenir compte, dans les sociétés en nom collectif,
des modalités de détermination et d’imposition du
résultat imposable dans le cas où :
-
l’associé est un exploitant industriel ;
-
l’associé n’exerce pas une activité imposable BIC ;
-
l’associé est une société (personne morale).
2
- Les personnes morales de droit privé ou de droit
public
Les
sociétés de capitaux (à raison de leur forme et quelque
soit leur objet)
Les
sociétés de personnes ayant optées pour le régime des
sociétés de capitaux ;
TERRITORIALITE DE L’IMPÔT BIC
Le principe
L’Impôt BIC est dû à
raison des bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire. Sont
donc réputés ivoiriens les bénéfices réalisés dans les
entreprises exploitées en Côte d’Ivoire.
Par bénéfices réalisés, il
faut entendre non seulement ceux provenant d’affaires
ivoiriennes, mais aussi les profits résultant de ventes
réalisées à l’étranger directement ou par
l’intermédiaire de commissionnaires
|