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Bénéfices Industriels et Commerciaux - Bénéfices Agricoles (BIC-BA)

C’est un impôt cédulaire annuel perçu sur les bénéfices net provenant d’activités commerciales, industrielles, artisanales et de prestations de service exercées en Côte d’Ivoire.

 Pour l’imposition des activités commerciales, industrielles et artisanales, il existe trois régimes distincts dont le champ d’application est lié :

  • à la nature de l’activité ;

  • au montant du chiffres d’affaires.

Ce sont :

  • le régime du réel normal

  • le régime du réel simplifié

  • l’impôt synthétique

NB : Pour plus de détails voir sur le site le chapitre sur les différents régimes d’imposition

 

LES DIFFERENTES ACTIVITES IMPOSABLES AU BIC 

Les activités commerciales

« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »
Sont considérés comme acres de commerce :

  • les achats en vue de la revente ;

  • les commerces consistant à acheter les objets en vue d’en louer l’usage : toute entreprise de location d’immeubles ;

  • l’exploitation d’établissement destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions : ( hôtels, restaurant, spectacles)

  • les entreprises de commission et de courtage ;

  • les entreprises de manufactures, de commission, de transport ;

  • les agences et bureaux d’affaires ( contentieux, publicité, location d’immeubles)

  • la banque sous toutes ses formes et les assurances ;

  • les locations de fonds de commerce.

Les activités industrielles

Elles sont caractérisées par l’importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à :

  • la production de biens ;

  • la réalisation de construction, les opérations et industries de transport.  

Sont aussi visées notamment :

  • les industries de transformation sous toutes ses formes, industries alimentaires, chimiques, textiles ; métallurgique, constructions et terrassements…

  • les industries de transport ;

  • les exploitations minières.

Les activités artisanales et assimilées

Les artisans peuvent être définis comme des travailleurs indépendants qui exercent une activité manuelle exigeant une qualification et cherchent ce faisant à réaliser principalement la valeur de leur travail.
Sont notamment assimilés aux artisans proprement dits certains petits entrepreneurs indépendants tels que les chauffeurs de taxe ( propriétaires de leur taxi). 

CARACTERE PROFESSIONNEL DES OPERATIONS 

Pour relever de la catégorie BIC, ces activés commerciales, industrielles et artisanales doivent être exercées à titre professionnel c’est à dire :

  • de façon habituelle ;

  • en toute indépendance ;

  • dans un but lucratif.

Sont sans influence , la nationalité de l’exploitant ou l’illégalité de l’activité.

Sont également soumis à l’impôt sur le BIC, les profits réalisés par :

  • les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;

  • les sociétés coopératives et unions de coopératives d’artisans ;

  • les sociétés coopératives de production ;

  • les personnes et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui habituellement achètent en leur nom les même biens en vue de les revendre et les sociétés de crédit foncier ;

  • les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;

  • les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

  • les adjudicateurs, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

  • les établissements publics, les organismes d’état, des départements, ou des communes à condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité de caractère industriel et commercial et à des opérations de caractère lucratif;

  • les sociétés civiles, quelle que soit leur forme lorsqu’elles de livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial. 

LES EXONERATIONS 

Les exonérations totales 

  • les organismes à but non lucratif

  • les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins ou dépôts, les denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

  • les sociétés de prévoyance 

  • les sociétés mutuelles de production rurale ;
    - les associations d’intérêt général agricole ;
    - les sociétés d’assurance et de réassurances mutuelles, agricoles fonctionnant conformément à leurs statuts ;
    - les sociétés de secours mutuels.

 Les activités exonérées compte tenu de leur intérêt économique et social

  • les offices d’habitation économique ;

  • les caisses de crédit agricole mutuel ;

  • les sociétés coopératives agricoles ;

  • les sociétés de chemin de fer Abidjan-Niger ;

  • les institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif.

 Les exonérations temporaires (à durée limitée)

  • les entreprises en début d’activité, la création et le développement d’activités

  • les entreprises minières;

  • les codes des investissements ;

  • les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.

  • les entreprises agrées comme prioritaire

  • les entreprises immobilières.

  • les Centres de Gestion Agrées (CGA) et leurs adhérents

LES PERSONNES IMPOSABLES

1 - Les personnes physiques 

Les exploitants industriels

  • les entreprises industrielles ;

  • les artisans ;

  • les autres personnes physiques (cf : CGI, art.3, 4ème à 7ème).

Les associés des sociétés de personnes et assimilées

  • les sociétés en nom collectif ;

  • les sociétés en commandite simple (NB : pour les commandités) ;

  • les sociétés par participation ;

  • les sociétés de fait.

Chacune des sociétés est personnellement imposées sur sa part de bénéfice correspondant à ses droits dans la société, même si ces associés n’ont pas effectivement disposé de ces bénéfices. 
Dans les sociétés en commandite simple, la part des bénéfices revenant aux associés commanditaires est imposée au nom de la société. 

Il faut tenir compte, dans les sociétés en nom collectif, des modalités de détermination et d’imposition du résultat imposable dans le cas où : 

  • l’associé est un exploitant industriel ;

  • l’associé n’exerce pas une activité imposable BIC ;

  • l’associé est une société (personne morale).

 2 - Les personnes morales de droit privé ou de droit public 

Les sociétés de capitaux (à raison de leur forme et quelque soit leur objet)  

  • les sociétés anonymes ;

  • les sociétés en commandite par action ;

  • les sociétés à responsabilité limitée. 

Les sociétés de personnes ayant optées pour le régime des sociétés de capitaux ;

  • les sociétés ou collectivités de droit public ou mixte ; 

  • les sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices revenant aux associés commendataires.

TERRITORIALITE DE L’IMPÔT BIC 

Le principe 

L’Impôt BIC est dû à raison des bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire. Sont donc réputés ivoiriens les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en Côte d’Ivoire. 

Par bénéfices réalisés, il faut entendre non seulement ceux provenant d’affaires ivoiriennes, mais aussi les profits résultant de ventes réalisées à l’étranger directement ou par l’intermédiaire de commissionnaires
 

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Dernière modification 12/06/2007 13:02