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NOTE DE PRESENTATION GENERALE DE L’ANNEXE FISCALE 2011
Dans le cadre de
sa politique économique et sociale, le Gouvernement a pris ces dernières
années, d’importantes mesures visant à doter notre pays d’un dispositif
fiscal moderne, attractif et adapté au contexte de sortie de crise et à
l’environnement économique international.
Ces mesures concernent
notamment :
-
le soutien aux
entreprises ;
-
la relance de
l’économie en zone Centre, Nord et Ouest et la reconstruction post
crise ;
-
la lutte contre la
pauvreté ;
-
l’appui aux
actions sociales ;
-
la promotion du
secteur agricole et de la sécurité alimentaire ;
-
le renforcement
des moyens de contrôle de l’Administration.
Le présent projet
d’annexe fiscale pour la gestion 2011 contient un ensemble de mesures de
nature à consolider et à compléter les acquis de ces dernières années.
Il prévoit également plusieurs autres mesures, notamment en matière de
rationalisation du dispositif fiscal.
Dans leur économie, les
mesures contenues dans le projet d’annexe fiscale 2011 sont de quatre
ordres :
-
- les mesures de
soutien aux entreprises ;
-
les mesures de
renforcement des moyens de l’Etat ;
-
les mesures de
rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal ;
-
les mesures
techniques.
I- LES MESURES
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX PERSONNES PHYSIQUES
1- Mesures en faveur des entreprises et personnes physiques
sinistrées lors de la crise postélectorale (article 1er)
La crise postélectorale a occasionné de nombreuses pertes tant pour
la population que pour les entreprises. Ces pertes se résument notamment
en des destructions totales ou partielles des installations
professionnelles et en des pillages de biens de certaines entreprises et
habitations.
Cette situation a eu pour conséquence, au niveau des
entreprises, de compromettre la reprise de leurs activités et
d’entrainer des licenciements de salariés.
Dans le but d’aider
les entreprises dans leur ensemble et particulièrement les entreprises
et les personnes physiques ayant subi des dommages, il apparaît
nécessaire pour l’Etat de prendre des mesures en leur faveur.
A
cet effet, Il est proposé au titre des mesures à caractère général :
-
de suspendre au
titre de l’année 2011, le paiement de la taxe sur les véhicules à
moteur et la taxe sur les bateaux de plaisance;
-
de suspendre la
patente des véhicules de transport au titre de l’année 2011 ;
-
de réduire de
moitié, le montant de la patente commerciale au titre de l’année
2011
-
de réduire à
hauteur de 25% au moment du règlement, le montant de l’impôt sur le
revenu foncier et/ou de l’impôt sur le patrimoine foncier dus au
titre de l’année 2011 ;
-
de consentir une
exonération à hauteur de 25 % de la cotisation d’impôt synthétique
au titre de l’année 2011 ;
-
d’annuler les
arriérés d’impôt général sur le revenu mis en recouvrement avant le
1er janvier 2010.
a- En ce qui
concerne les mesures spécifiques de soutien aux entreprises et aux
personnes physiques sinistrées
Il convient de définir la
notion d’entreprises et de personnes physiques sinistrées avant de
décliner les mesures fiscales en leur faveur.
Entreprises
sinistrées Plusieurs entreprises ayant été sinistrées du
fait des dommages et autres pertes importants subis pendant la période
de crise postélectorale c'est-à-dire la période du 28 novembre 2010 au
30 avril 2011, il apparaît nécessaire de définir les entreprises
sinistrées, afin de mieux les soutenir par des mesures fiscales
appropriées.
Il est ainsi proposé de considérer comme
entreprises sinistrées de la période de crise postélectorale, celles
entrant dans l’une des trois catégories suivantes : catégorie
1 : les entreprises entièrement détruites du fait de la crise
postélectorale, c'est-à-dire celles qui ont perdu tous leurs actifs de
production et dont la reprise des activités ne peut se faire sans leur
entière reconstitution;
catégorie 2 : les
entreprises dont 20 % au moins du stock de marchandises ou de l’actif
immobilisé, exclusion faite des immobilisations financières et
incorporelles, ont été détruits ou volés ;
catégorie 3 :
les entreprises ayant subi une baisse d’au moins 25 % de leur chiffre
d’affaires au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2011
par rapport au chiffre d’affaires de la même période de l’année 2010.
L’appréciation des éléments de preuve fournis par les
entreprises sera effectuée par un comité constitué de représentants de
la Direction générale des Impôts et du secteur privé, créé à cet effet.
Personnes physiques sinistrées Sont considérées
comme personnes physiques sinistrées, celles dont la valeur des biens
immeubles endommagés est au moins égale à 500 000 francs. La preuve du
dommage doit être régulièrement établie par un officier ministériel.
Chaque Direction régionale des Impôts sera chargée de l’appréciation
des éléments de preuve fournis relativement aux immeubles de son ressort
territorial. Le Directeur régional est assisté par un représentant du
Ministère de la Construction et un représentant du Préfet ou du Sous-
Préfet.
b- Mesures proposées
➢
Mesures en faveur des entreprises des catégories 1 et 2
Les mesures suivantes sont proposées :
-
En ce qui
concerne les arriérés d’impôts Annulation de tous les
arriérés d’impôts des entreprises entièrement détruites.
-
En matière
d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Défiscalisation des prêts bancaires et abandons de créances
- Exclusion de la base de l’impôt sur les bénéfices, des
intérêts des prêts consentis par les banques ivoiriennes aux
entreprises sinistrées en vue du renouvellement de biens détruits.
- Exclusion de la base de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, des abandons de créances inscrites en compte courant
avant la clôture de l’exercice 2011.
L’exonération est
accordée sous la condition que le compte courant soit certifié par
un commissaire aux comptes.
Amortissement des biens
et déductibilité des dons et libéralités - Autorisation
pour les entreprises sinistrées de passer directement en charge, le
montant des investissements acquis au cours de l’année 2011 en
renouvellement de ceux détruits au cours des événements d’avril
2011.
Ces entreprises peuvent renoncer à la passation en
charge et appliquer les dispositions relatives à l’amortissement
accéléré (application d’un taux d’amortissement de 50 % pour les
biens concernés).
S’agissant des constructions de bâtiments,
les entreprises sont autorisées à passer en charge la moitié du coût
des investissements ; l’autre moitié étant amortie dans les
conditions normales.
- Déductibilité des dons et libéralités
consentis aux populations sinistrées sur la période allant du 1er
avril au 31 décembre 2011. Ces dons peuvent avoir été faits
directement aux populations par les entreprises elles-mêmes ou par
l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance.
-
En matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et taxe sur les opérations
bancaires (TOB)
- Exonération de TVA et de TOB sur
les intérêts des prêts accordés du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011
aux entreprises éligibles, par les banques et établissements
financiers ainsi que par les entreprises commerciales n’ayant pas la
qualité d’établissement financier. - Non-reversement par les
entreprises sinistrées de la taxe sur la valeur ajoutée
préalablement déduite sur les stocks de matières premières et de
marchandises, les biens et autres immobilisations volés, détruits ou
endommagés. - Exonération de la TVA sur les acquisitions de biens
effectuées jusqu’au 31 décembre 2011, lorsque ces biens sont
destinés à l’équipement et à la construction, en remplacement de
ceux volés ou détruits. Cette exonérations est mise en œuvre par
voie d’attestation.
Cette exonération s’applique également
lorsque les biens concernés sont acquis par les intermédiaires dans
le cadre des opérations de crédit-bail, pour le compte des
entreprises sinistrées.
- Exonération de TVA des dons
consentis aux populations sinistrées sur la période allant du 1er
avril au 31 décembre 2011. Ces dons peuvent avoir été faits
directement aux populations par les entreprises elles-mêmes ou par
l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance.
-
En matière de taxe
sur les encours de crédits bancaires
Exonération de la taxe
sur les encours de crédits bancaires pour les prêts accordés du 1er
avril 2011 au 31 décembre 2011 aux entreprises éligibles.
-
En matière d’impôt
sur le revenu des créances (IRC)
- Exonération d’IRC sur les
intérêts des prêts consentis pendant la période du 1er mars au 31
décembre 2011 par les banques ainsi que par les sociétés mères
lorsque ces prêts visent à renouveler des biens détruits. -
Exonération d’IRC sur les intérêts de prêts consentis sur la période
2011 à 2013 aux entreprises, par leurs associés.
-
En matière
d’impôts fonciers
Annulation de l’impôt foncier au titre de
l’année 2011, pour les contribuables dont les immeubles ont subi des
dommages ou destructions du fait de la crise postélectorale, d’un
montant égal au moins à 500 000 francs pour les habitations et 5 000
000 de francs pour les entreprises.
-
En ce qui concerne
l’impôt synthétique
- Annulation des arriérés d’impôt
synthétique exigibles au 30 avril 2011. - Dispense du paiement
des cotisations d’impôt synthétique au titre des mois de mai et juin
2011 en faveur des entreprises sinistrées.
➢ Mesures
en faveur des entreprises de la catégorie 3
Il est
proposé pour les entreprises concernées, les meures suivantes :
-
En matière
d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Impôt
minimum forfaitaire - Réduction du montant maximum de
l'IMF de 50 % pour les entreprises relevant du régime réel normal
d'imposition au titre des exercices 2010 et 2011. - Réduction du
plancher de 2 000 000 à 1 000 000 de francs de l'impôt minimum
forfaitaire concernant les exercices clos au 31 décembre 2010 et
2011 pour les entreprises relevant du régime réel normal
d'imposition. - Exonération de l'IMF au titre des exercices clos
au 31 décembre 2010 et 2011 pour les entreprises relevant du régime
réel simplifié d'imposition. - Réduction du taux de l'IMF de 5 %
à 2,5 % au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et 2011 pour
les entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux.
Abandon de créances
Exclusion de la base de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, des abandons de créances inscrites en compte courant
avant la clôture de l’exercice 2011.
2- Extension
du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à certains
véhicules de tourisme et véhicules à deux roues (article 3)
Le dispositif fiscal actuel prévoit que seule la TVA sur les
véhicules utilitaires est déductible. Il n’autorise donc pas la
déduction de la TVA ayant grevé l’achat des véhicules de tourisme, alors
que ce type de véhicules est de plus en plus utilisé par les entreprises
dans le cadre de leurs activités.
Afin de prendre en compte cette
réalité, il est proposé d’étendre le droit à déduction de la TVA aux
véhicules de tourisme dont la puissance fiscale n’excède pas 12 chevaux.
Ce droit à déduction est également étendu aux véhicules à deux roues
lorsque le coût du véhicule n’excède pas trois millions de francs.
3- Extension du champ d’application du taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée à toutes les catégories de lait (article 4)
L’annexe fiscale pour la gestion 2010 a institué un taux réduit de
TVA de 9 % sur le lait en poudre et le lait concentré non sucré.
A la pratique, il est apparu que les catégories de lait auxquelles
s’applique le taux réduit sont toutes importées, alors que celles
produites par les entreprises locales restent soumises au taux normal de
18 %.
Afin de rétablir les conditions d’une concurrence
équitable pour l’ensemble des acteurs du marché, il est proposé
d’étendre l’application du taux réduit de 9% de la TVA, à toutes les
catégories de lait.
4- Suppression de l’exemption de la
taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes et opérations de commissions
et de courtage portant sur des biens destinés à l’exportation (article
5)
Le Code général des Impôts prévoit que les
opérations de vente, de commissions et de courtage portant sur des
objets ou marchandises exportés, ainsi que les exportations de biens et
les services assimilés à des exportations, sont exemptés de la taxe sur
la valeur ajoutée.
En application de ce dispositif, la
fourniture des articles et biens, ainsi que les prestations de
commissions et de courtage y rattachées sont faites hors taxe, lorsque
ces opérations portent sur des biens destinés à être exportés.
Ces opérations effectuées hors taxe occasionnent pour le fournisseur un
crédit structurel de TVA non remboursable, dans la mesure où celui-ci
n’est pas éligible à la procédure de remboursement. Pour éviter
l’accumulation de ces crédits de TVA qui obèrent la trésorerie des
contribuables concernés, il est proposé de supprimer l’exemption de TVA
sur les ventes et opérations de commissions et de courtage portant sur
des biens destinés à l’exportation.
5- Aménagement du
dispositif exemptant de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et
prestations de services faites à certaines entreprises exportatrices
(article 6)
L’annexe fiscale pour la gestion 2010 a
institué un régime d’achat en franchise de TVA jusqu’en 2011, au profit
des entreprises de transformation du café, du cacao, de l’hévéa, du
palmier à huile et de la banane, dont le montant des exportations
représente au moins 70 % de leur chiffre d’affaires annuel. Cette
mesure qui visait à éviter la constitution permanente de stocks de
crédits de TVA, a eu une portée limitée en raison du seuil exigé et de
la non-prise en compte de certains secteurs d’activités qui génèrent
pourtant d’importants crédits de TVA. Afin d’accroître la
compétitivité des entreprises exportatrices et de lutter contre
l’accroissement permanent de leurs crédits de TVA, il est proposé :
-
d’étendre le
bénéfice de la mesure aux secteurs du coton, de l’ananas, de
l’industrie du textile et des emballages métalliques ou en carton;
-
de réduire à 30 %,
le seuil d’éligibilité lié au niveau du chiffre d’affaires à
l’exportation qui est de 70 % ;
-
de proroger la
mesure jusqu’au 31 décembre 2012.
6- Aménagement
des dispositions relatives aux conditions de déduction en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (article 9) Les règles de
déduction en matière de TVA prévoient que la taxe ayant grevé les biens
détruits ou perdus suite à un sinistre ou à un vol, n’est pas déductible.
En effet, le dispositif oblige les redevables à procéder au
reversement de la taxe antérieurement déduite sur ces biens.
Cette situation étant pénalisante pour les entreprises, il est proposé
de les dispenser du reversement de la TVA initialement déduite, lorsque
les évènements qui entraînent la remise en cause des déductions
constituent par leur nature, des cas de force majeure comme l’incendie
et l’inondation.
7- Extension de l’exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée aux matériels agricoles et pièces détachées acquis
par crédit-bail (article 11)
Le crédit-bail est une
technique de financement qui est couramment utilisée par les entreprises,
en ce qu’elle permet notamment une meilleure gestion de leur trésorerie
grâce au paiement fractionné du coût d’acquisition des biens.
En
raison de ses avantages, les professionnels du secteur agricole
sollicitent régulièrement les établissements de crédit pour
l’acquisition de matériels agricoles et de leurs pièces détachées.
Les biens acquis par l’établissement de crédit dans le cadre de
l’exécution du contrat de crédit-bail qui le lie à ces professionnels,
sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces mêmes
biens lorsqu’ils sont acquis directement sur financement propre, sont
exonérés de cette taxe, conformément aux dispositions de l’article
355-39 du Code général des Impôts.
Cette situation a pour
conséquence d’alourdir la charge financière des preneurs et de limiter
la portée incitative de ce mode de financement.
En vue d’aider
les professionnels du secteur agricole à moderniser leurs moyens
d’exploitation et à tirer pleinement profit des avantages du système de
financement par crédit-bail, il est proposé d’étendre l’exonération de
la TVA aux matériels agricoles et leurs pièces détachées acquis quel que
soit le mode de financement, dès lors que le bénéficiaire de ces
matériels est un professionnel agréé par le Ministère de l’Agriculture.
8- Aménagement des dispositions de l’article 398 du Code
général des Impôts relatives aux exonérations en matière de taxe sur les
opérations bancaires (article 13)
L’article 398 du Code
général des Impôts prévoit des exonérations en matière de taxe sur les
opérations bancaires en faveur de certaines structures financières et
bancaires. Ce dispositif s’avère restrictif dans la mesure où
l’exonération ne concerne que les agios des crédits et prêts consentis
par les banques étrangères aux banques ivoiriennes, à l’exclusion des
mêmes prêts et crédits octroyés aux autres types d’établissements de
crédit. L’exonération concerne également les prêts consentis par les
institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif, à leurs
adhérents, alors que les opérations de refinancement de ces structures
auprès des banques locales supportent la taxe sur les opérations
bancaires. Ces situations ont pour conséquence de générer des coûts
supplémentaires pour ces institutions lorsqu’elles ont recours au crédit
auprès des banques locales. Par ailleurs, le montant de 35 000 francs
accordé aux petits agriculteurs et exonéré de la TOB, au titre des prêts
de soudure s’avère aujourd’hui inadapté à la réalité économique. Afin
de remédier à ces différentes situations, il est proposé :
-
d’étendre à tous
les établissements de crédit, l’exonération de la TOB sur les agios
des prêts et crédits consentis par les banques étrangères aux
banques ivoiriennes ;
-
de prévoir
l’exonération de la TOB sur les prêts consentis par les banques
locales aux institutions financières à caractère mutualiste ou
coopératif ;
-
de prévoir
l’exonération de la TOB sur les prêts consentis par les institutions
financières à caractère mutualiste ou coopératif à leurs adhérents,
à condition que les taux d’intérêts consentis soient inférieurs à
ceux pratiqués par les banques ;
-
de relever à 300
000 francs par bénéficiaire, le montant des prêts de soudure exonéré,
accordé aux petits agriculteurs qui mettent directement leur
exploitation en valeur, ainsi qu’aux petits commerçants et
prestataires de services.
9- Aménagement
des dispositions de l’article 4 du Code général des Impôts relatives à
l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
des revenus des titres émis par les Etats membres de l’Union monétaire
Ouest africaine (UMOA) (article 16)
Aux termes de
l’article 4 du Code général des Impôts, les produits, les plus-values et
les transactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de
l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA), en représentation des concours
consolidés de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux.
En pratique, cette mesure s’avère restrictive dans
la mesure où les Etats peuvent solliciter directement le marché
financier sous la simple supervision de la BCEAO, sans son concours
préalable.
Dans le cadre de la politique gouvernementale de
financement de l’économie, il est proposé d’étendre l’exonération de
l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux aux produits de
tous les titres émis par les Etats membres de l’UMOA.
II/
LES MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT
1- Institution
de l’obligation de production des états financiers, des états des
salaires et des honoraires sur support dématérialisé (article 26)
La loi fait obligation aux contribuables de produire chaque
année, à la Direction générale des Impôts leurs états financiers, ainsi
que leurs états des salaires et des honoraires, à des échéances précises.
Ces états étant traditionnellement produits sur support papier, il
apparaît nécessaire d’en moderniser la gestion, en instituant
l’obligation de les produire également sur support magnétique et de les
transmettre par voie d’internet.
Cette obligation est à la
charge des contribuables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors
taxes supérieur à un milliard de francs.
2- Prorogation
de la durée de vérification sur place et du délai de prescription
d’assiette en cas de recours à l’assistance administrative (article 30)
Les opérations de vérification de comptabilité
s’exercent dans des délais légaux, dont le non-respect entraîne la
nullité de la procédure. A la pratique, ces délais s’avèrent
insuffisants lorsque l’Administration recourt à l’assistance
administrative, notamment aux demandes de renseignements auprès
d’administrations fiscales étrangères. Afin de permettre à
l’Administration d’éviter la forclusion, il est proposé en cas de
recours à l’assistance administrative, de proroger de six mois, la durée
de vérification sur place ainsi que le délai de prescription d’assiette.
3- Renforcement du droit de communication en matière d’impôt
foncier (article 31)
Le taux de couverture du territoire
national en matière d’impôt foncier est insuffisant au regard du
potentiel de parcelles imposables répertoriées par les services
cadastraux de la Direction générale des Impôts.
Cette situation
s’explique par les difficultés de recensement des immeubles.
Dans l’optique de l’élargissement de l’assiette de l’impôt foncier, il
apparaît nécessaire de mettre à la disposition des services du Cadastre,
l’ensemble des informations et des données cadastrales appropriées.
Ces informations étant disponibles auprès d’une part, des
entreprises concessionnaires des services publics de l’eau et de
l’électricité et d’autre part, des entreprises intervenant dans le
domaine de la construction et la gestion immobilières, il est proposé de
mettre à la charge de celles-ci, un droit de communication spécifique en
faveur de l’Administration fiscale, portant sur les informations pouvant
aider à une bonne identification des propriétaires fonciers.
4- Aménagement des dispositions relatives aux obligations
déclaratives à la charge de la PETROCI et des entreprises titulaires de
contrats de partage de production d’hydrocarbures (article 34)
L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2008-381 du 18 décembre 2008
portant Budget de l’Etat pour la gestion 2009, a institué des
obligations déclaratives à la charge des entreprises titulaires de
contrats de partage de production d’hydrocarbures.
A l’analyse,
l’amende applicable en la matière ne vise pas expressément le défaut ou
le retard de production des déclarations de partage et de vente de
pétrole brut et de gaz naturel.
Par ailleurs, le délai de quatre
vingt dix (90) jours francs, accordé à la PETROCI par l’article 1066 du
Code général des Impôts, pour s’acquitter de sa dette fiscale suite à
l’enlèvement de la part de production lui revenant, s’avère
excessivement long et ne se justifie pas.
En effet, au regard des
pratiques du secteur pétrolier, cette société perçoit le règlement des
ventes de produits réalisées lors de l’enlèvement au plus tard dans les
trente (30) jours suivant celui-ci.
Ainsi, afin de permettre à
l’Administration de recouvrer ses créances fiscales dans les meilleurs
délais et de procéder au contrôle des transactions pétrolières dans de
bonnes conditions, il est proposé :
-
l’institution
d’une amende sanctionnant le défaut ou le retard de production des
déclarations de partage et de vente de pétrole brut et de gaz
naturel ;
-
la réduction de 90
jours à 45 jours francs à compter de la date d’émission de l’ordre
de recettes par l’Administration fiscale ou de l’enlèvement de la
part de production revenant à l’Etat, du délai accordé à la PETROCI
pour s’acquitter de sa dette fiscale.
III- LES
MESURES DE RATIONALISATION ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL
1- Création d’un guichet unique pour le dépôt des états financiers
(article 28)
Le dispositif fiscal actuellement en
vigueur prévoit que les contribuables relevant d’un régime réel
d’imposition et ceux assujettis à l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux, sont tenus de déposer leurs états financiers auprès de
leurs services des Impôts de rattachement, de la Banque centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest, de la Comptabilité nationale et de la
Banque des Données financières. Dans le souci de garantir l’unicité,
l’homogénéité et la comparabilité des états financiers annuels produits
par les entreprises, les Etats membres de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine ont adopté le 27 mars 2009, la Directive n°
04/2009/CM/UEMOA instituant un guichet unique de dépôt des états
financiers dans les Etats membres de l’Union. Il est donc proposé
d’adapter la législation ivoirienne en la matière aux dispositions de la
Directive susvisée, en créant auprès de la Direction générale des Impôts,
un guichet unique pour centraliser les états financiers des entreprises
; à charge pour ce service d’en faire l’affectation aux administrations
utilisatrices. 2- Aménagement des dispositions
relatives à l’admission au régime simplifié des prestataires de services
pétroliers (article 35)
Le bénéfice du régime fiscal
simplifié des entreprises prestataires de services pétroliers est
subordonné à certaines conditions et formalités spécifiques. A la
pratique, l’application stricte de ces conditions et formalités ne
permet pas aux entreprises concernées de réunir à temps les documents
nécessaires pour l’obtention de l’agrément du Directeur général des
Impôts, avant le début de leurs activités. Ainsi, nombre d’entre
elles exécutent leurs missions sans se faire connaître de la Direction
générale des Impôts, ou quittent le pays sans déclarer la cessation de
leurs activités. Par ailleurs, la communication à l’Administration de
certaines informations nécessaires au suivi des opérations réalisées par
les prestataires de services pétroliers, et des rémunérations qui leur
sont versées, n’a pas été expressément exigée aux entreprises
pétrolières. Il apparaît donc nécessaire d’autoriser les entreprises
qui font la demande de l’agrément, à produire le récépissé de la demande
d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, en lieu
et place de l’acte d’immatriculation, lorsque la durée de leur mission
en Côte d’Ivoire n’excède pas six mois. Dans ce sens, il est
notamment proposé :
-
de mettre à la
charge des sociétés pétrolières titulaires de contrats de partage de
production et bénéficiaires des prestations fournies en Côte
d’Ivoire, l’obligation d’établir les déclarations fiscales et
d’effectuer les paiements des impositions dues par les entreprises
soumises au régime fiscal simplifié, au nom et pour le compte de
celles-ci ;
-
de mettre à la
charge des entreprises pétrolières titulaires de contrat de partage
de production, l’obligation de fournir un état trimestriel des
montants qui leur sont facturés par les entreprises prestataires de
services pétroliers, un état des paiements effectués en retour,
ainsi qu’une copie de chaque contrat de prestations.
3- Aménagement
des tarifs de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans
(article 37)
L’annexe fiscale pour la gestion 2000 a
exclu du régime de l’impôt synthétique, les contribuables qui réalisent
un chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises n’excédant pas cinq
millions de francs. Désormais, cette catégorie de contribuables
relève du régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et
artisans. Toutefois, les tarifs de cette taxe ne prennent pas en
compte les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre
deux et cinq millions de francs. Par ailleurs, il n’est fait aucune
obligation à ces contribuables de tenir un cahier de recettes et un
cahier de dépenses. Il est donc proposé d’une part, de prévoir des
tarifs adaptés à la taxation des contribuables soumis à la taxe
forfaitaire des petits commerçants et artisans, et d’autre part, de
mettre à leur charge, l’obligation de tenir certains documents
comptables, notamment un cahier de recettes et un cahier de dépenses.
4- Suspension du droit d’enregistrement à l’exportation sur
les actes de vente de coton, d’anacarde, de karité et de cola (article
22)
L’article 22 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n°
2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l’Etat pour la gestion
2010 a étendu le champ d’application du droit d’enregistrement aux actes
de vente à l’exportation du coton, de l’anacarde, du karité et de la
cola.
Toutefois, l’application de la taxe avait été suspendue
par le Gouvernement en raison de la crise que traverse notre pays.
En outre, la crise postélectorale a fortement détérioré le climat
des affaires et a accru les difficultés de nombre d’opérateurs notamment
ceux des filières de l’anacarde, du coton, du karité et de la cola.
Dans ce contexte difficile, le maintien d’un droit d’enregistrement
sur les actes de vente de ces produits à l’exportation, aurait pour
conséquence de contrarier les efforts du Gouvernement pour redynamiser
ces secteurs.
Il est donc proposé de suspendre pour la campagne
2011, la perception du droit d’enregistrement à l’exportation, en ce qui
concerne les actes de vente de coton, d’anacarde, de karité et de cola.
IV- LES MESURES TECHNIQUES
Les mesures
techniques contenues dans le projet d’annexe fiscale pour la gestion
2011 visent à apporter les précisions et les clarifications nécessaires
à une meilleure application du dispositif fiscal. A cet effet, les
mesures ci-après sont notamment proposées :
-
la précision de la
notion d’entreprises demeurées en activité contenues dans les
dispositions de l’article 2 de l’annexe fiscale pour la gestion
2010, relatives aux mesures de faveur accordées aux entreprises
demeurées en activités pendant la crise dans les zones Centre, Nord
et Ouest (article 2) ;
-
l’harmonisation
des délais d’instruction et de remboursement des crédits de TVA
prévus par l’article 383 du Code général des Impôts avec ceux de
l’arrêté d’application de l’article 7 de l’annexe fiscale pour la
gestion 2006 qui a aménagé la procédure de remboursement desdits
crédits (article 12) ;
-
la précision
relative à l’assujettissement de toutes les sociétés commerciales
par la forme à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
quel que soit leur objet (article 14) ;
-
l’exclusion des
sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple du
régime de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (article 14) ;
-
la clarification
des conditions d’octroi du crédit d’impôt aux entreprises, en
précisant que le bénéfice du crédit est subordonné à la création
d’au moins cinq emplois par an. Par ailleurs, le montant du crédit à
octroyer est relevé à 500 000 francs par emploi créé et vise
uniquement les entreprises qui ont au moins une année d’existence
(article 17) ;
-
la mise à la
charge des notaires, de l’obligation de faire enregistrer tous les
actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance
d’immeuble ou de fonds de commerce, au service d’enregistrement du
lieu de la situation géographique du bien (article 23) ;
-
l’inscription
obligatoire des numéros de compte contribuable des parties
signataires de tout acte soumis à la formalité de l’enregistrement
(article 24) ;
-
l’institution de
l’obligation de soumettre à la formalité de l’enregistrement à titre
gratuit, dans les trois mois suivant la date de résiliation, tout
acte qui met fin à la mutation de jouissance de biens immeubles
(article 25).
Le Ministre de
l’Economie et des Finances
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