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NOTE DE PRESENTATION GENERALE DE L’ANNEXE FISCALE 2011


Dans le cadre de sa politique économique et sociale, le Gouvernement a pris ces dernières années, d’importantes mesures visant à doter notre pays d’un dispositif fiscal moderne, attractif et adapté au contexte de sortie de crise et à l’environnement économique international.

Ces mesures concernent notamment :

  • le soutien aux entreprises ;

  • la relance de l’économie en zone Centre, Nord et Ouest et la reconstruction post crise ;

  • la lutte contre la pauvreté ;

  • l’appui aux actions sociales ;

  • la promotion du secteur agricole et de la sécurité alimentaire ;

  • le renforcement des moyens de contrôle de l’Administration.

Le présent projet d’annexe fiscale pour la gestion 2011 contient un ensemble de mesures de nature à consolider et à compléter les acquis de ces dernières années. Il prévoit également plusieurs autres mesures, notamment en matière de rationalisation du dispositif fiscal.

Dans leur économie, les mesures contenues dans le projet d’annexe fiscale 2011 sont de quatre ordres :

  • - les mesures de soutien aux entreprises ;

  • les mesures de renforcement des moyens de l’Etat ;

  • les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal ;

  • les mesures techniques.

I- LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX PERSONNES PHYSIQUES
1- Mesures en faveur des entreprises et personnes physiques sinistrées lors de la crise postélectorale (article 1er)

La crise postélectorale a occasionné de nombreuses pertes tant pour la population que pour les entreprises. Ces pertes se résument notamment en des destructions totales ou partielles des installations professionnelles et en des pillages de biens de certaines entreprises et habitations.

Cette situation a eu pour conséquence, au niveau des entreprises, de compromettre la reprise de leurs activités et d’entrainer des licenciements de salariés.

Dans le but d’aider les entreprises dans leur ensemble et particulièrement les entreprises et les personnes physiques ayant subi des dommages, il apparaît nécessaire pour l’Etat de prendre des mesures en leur faveur.

A cet effet, Il est proposé au titre des mesures à caractère général :

  • de suspendre au titre de l’année 2011, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur et la taxe sur les bateaux de plaisance;

  • de suspendre la patente des véhicules de transport au titre de l’année 2011 ;

  • de réduire de moitié, le montant de la patente commerciale au titre de l’année 2011

  • de réduire à hauteur de 25% au moment du règlement, le montant de l’impôt sur le revenu foncier et/ou de l’impôt sur le patrimoine foncier dus au titre de l’année 2011 ;

  • de consentir une exonération à hauteur de 25 % de la cotisation d’impôt synthétique au titre de l’année 2011 ;

  • d’annuler les arriérés d’impôt général sur le revenu mis en recouvrement avant le 1er janvier 2010.

a- En ce qui concerne les mesures spécifiques de soutien aux entreprises et aux personnes physiques sinistrées

Il convient de définir la notion d’entreprises et de personnes physiques sinistrées avant de décliner les mesures fiscales en leur faveur.

Entreprises sinistrées
Plusieurs entreprises ayant été sinistrées du fait des dommages et autres pertes importants subis pendant la période de crise postélectorale c'est-à-dire la période du 28 novembre 2010 au 30 avril 2011, il apparaît nécessaire de définir les entreprises sinistrées, afin de mieux les soutenir par des mesures fiscales appropriées.

Il est ainsi proposé de considérer comme entreprises sinistrées de la période de crise postélectorale, celles entrant dans l’une des trois catégories suivantes :
catégorie 1 : les entreprises entièrement détruites du fait de la crise postélectorale, c'est-à-dire celles qui ont perdu tous leurs actifs de production et dont la reprise des activités ne peut se faire sans leur entière reconstitution;

catégorie 2 : les entreprises dont 20 % au moins du stock de marchandises ou de l’actif immobilisé, exclusion faite des immobilisations financières et incorporelles, ont été détruits ou volés ;

catégorie 3 : les entreprises ayant subi une baisse d’au moins 25 % de leur chiffre d’affaires au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2011 par rapport au chiffre d’affaires de la même période de l’année 2010.

L’appréciation des éléments de preuve fournis par les entreprises sera effectuée par un comité constitué de représentants de la Direction générale des Impôts et du secteur privé, créé à cet effet.

Personnes physiques sinistrées
Sont considérées comme personnes physiques sinistrées, celles dont la valeur des biens immeubles endommagés est au moins égale à 500 000 francs. La preuve du dommage doit être régulièrement établie par un officier ministériel.

Chaque Direction régionale des Impôts sera chargée de l’appréciation des éléments de preuve fournis relativement aux immeubles de son ressort territorial. Le Directeur régional est assisté par un représentant du Ministère de la Construction et un représentant du Préfet ou du Sous- Préfet.

b- Mesures proposées

➢ Mesures en faveur des entreprises des catégories 1 et 2

Les mesures suivantes sont proposées :

  • En ce qui concerne les arriérés d’impôts
    Annulation de tous les arriérés d’impôts des entreprises entièrement détruites.

  • En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
    Défiscalisation des prêts bancaires et abandons de créances


    - Exclusion de la base de l’impôt sur les bénéfices, des intérêts des prêts consentis par les banques ivoiriennes aux entreprises sinistrées en vue du renouvellement de biens détruits.
    - Exclusion de la base de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, des abandons de créances inscrites en compte courant avant la clôture de l’exercice 2011.

    L’exonération est accordée sous la condition que le compte courant soit certifié par un commissaire aux comptes.

    Amortissement des biens et déductibilité des dons et libéralités
    - Autorisation pour les entreprises sinistrées de passer directement en charge, le montant des investissements acquis au cours de l’année 2011 en renouvellement de ceux détruits au cours des événements d’avril 2011.

    Ces entreprises peuvent renoncer à la passation en charge et appliquer les dispositions relatives à l’amortissement accéléré (application d’un taux d’amortissement de 50 % pour les biens concernés).

    S’agissant des constructions de bâtiments, les entreprises sont autorisées à passer en charge la moitié du coût des investissements ; l’autre moitié étant amortie dans les conditions normales.

    - Déductibilité des dons et libéralités consentis aux populations sinistrées sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2011. Ces dons peuvent avoir été faits directement aux populations par les entreprises elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance.

  • En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et taxe sur les opérations bancaires (TOB)

    - Exonération de TVA et de TOB sur les intérêts des prêts accordés du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011 aux entreprises éligibles, par les banques et établissements financiers ainsi que par les entreprises commerciales n’ayant pas la qualité d’établissement financier.
    - Non-reversement par les entreprises sinistrées de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement déduite sur les stocks de matières premières et de marchandises, les biens et autres immobilisations volés, détruits ou endommagés.
    - Exonération de la TVA sur les acquisitions de biens effectuées jusqu’au 31 décembre 2011, lorsque ces biens sont destinés à l’équipement et à la construction, en remplacement de ceux volés ou détruits. Cette exonérations est mise en œuvre par voie d’attestation.

    Cette exonération s’applique également lorsque les biens concernés sont acquis par les intermédiaires dans le cadre des opérations de crédit-bail, pour le compte des entreprises sinistrées.

    - Exonération de TVA des dons consentis aux populations sinistrées sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2011. Ces dons peuvent avoir été faits directement aux populations par les entreprises elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance.

  • En matière de taxe sur les encours de crédits bancaires

    Exonération de la taxe sur les encours de crédits bancaires pour les prêts accordés du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 aux entreprises éligibles.

  • En matière d’impôt sur le revenu des créances (IRC)

    - Exonération d’IRC sur les intérêts des prêts consentis pendant la période du 1er mars au 31 décembre 2011 par les banques ainsi que par les sociétés mères lorsque ces prêts visent à renouveler des biens détruits.
    - Exonération d’IRC sur les intérêts de prêts consentis sur la période 2011 à 2013 aux entreprises, par leurs associés.

  • En matière d’impôts fonciers

    Annulation de l’impôt foncier au titre de l’année 2011, pour les contribuables dont les immeubles ont subi des dommages ou destructions du fait de la crise postélectorale, d’un montant égal au moins à 500 000 francs pour les habitations et 5 000 000 de francs pour les entreprises.

  • En ce qui concerne l’impôt synthétique

    - Annulation des arriérés d’impôt synthétique exigibles au 30 avril 2011.
    - Dispense du paiement des cotisations d’impôt synthétique au titre des mois de mai et juin 2011 en faveur des entreprises sinistrées.

    ➢ Mesures en faveur des entreprises de la catégorie 3

    Il est proposé pour les entreprises concernées, les meures suivantes :

  • En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

    Impôt minimum forfaitaire

    - Réduction du montant maximum de l'IMF de 50 % pour les entreprises relevant du régime réel normal d'imposition au titre des exercices 2010 et 2011.
    - Réduction du plancher de 2 000 000 à 1 000 000 de francs de l'impôt minimum forfaitaire concernant les exercices clos au 31 décembre 2010 et 2011 pour les entreprises relevant du régime réel normal d'imposition.
    - Exonération de l'IMF au titre des exercices clos au 31 décembre 2010 et 2011 pour les entreprises relevant du régime réel simplifié d'imposition.
    - Réduction du taux de l'IMF de 5 % à 2,5 % au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et 2011 pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux.

    Abandon de créances
    Exclusion de la base de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, des abandons de créances inscrites en compte courant avant la clôture de l’exercice 2011.

2- Extension du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à certains véhicules de tourisme et véhicules à deux roues (article 3)

Le dispositif fiscal actuel prévoit que seule la TVA sur les véhicules utilitaires est déductible. Il n’autorise donc pas la déduction de la TVA ayant grevé l’achat des véhicules de tourisme, alors que ce type de véhicules est de plus en plus utilisé par les entreprises dans le cadre de leurs activités.

Afin de prendre en compte cette réalité, il est proposé d’étendre le droit à déduction de la TVA aux véhicules de tourisme dont la puissance fiscale n’excède pas 12 chevaux.

Ce droit à déduction est également étendu aux véhicules à deux roues lorsque le coût du véhicule n’excède pas trois millions de francs.

3- Extension du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à toutes les catégories de lait (article 4)

L’annexe fiscale pour la gestion 2010 a institué un taux réduit de TVA de 9 % sur le lait en poudre et le lait concentré non sucré.

A la pratique, il est apparu que les catégories de lait auxquelles s’applique le taux réduit sont toutes importées, alors que celles produites par les entreprises locales restent soumises au taux normal de 18 %.

Afin de rétablir les conditions d’une concurrence équitable pour l’ensemble des acteurs du marché, il est proposé d’étendre l’application du taux réduit de 9% de la TVA, à toutes les catégories de lait.

4- Suppression de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes et opérations de commissions et de courtage portant sur des biens destinés à l’exportation (article 5)

Le Code général des Impôts prévoit que les opérations de vente, de commissions et de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés, ainsi que les exportations de biens et les services assimilés à des exportations, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée.

En application de ce dispositif, la fourniture des articles et biens, ainsi que les prestations de commissions et de courtage y rattachées sont faites hors taxe, lorsque ces opérations portent sur des biens destinés à être exportés.

Ces opérations effectuées hors taxe occasionnent pour le fournisseur un crédit structurel de TVA non remboursable, dans la mesure où celui-ci n’est pas éligible à la procédure de remboursement.
Pour éviter l’accumulation de ces crédits de TVA qui obèrent la trésorerie des contribuables concernés, il est proposé de supprimer l’exemption de TVA sur les ventes et opérations de commissions et de courtage portant sur des biens destinés à l’exportation.

5- Aménagement du dispositif exemptant de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et prestations de services faites à certaines entreprises exportatrices (article 6)

L’annexe fiscale pour la gestion 2010 a institué un régime d’achat en franchise de TVA jusqu’en 2011, au profit des entreprises de transformation du café, du cacao, de l’hévéa, du palmier à huile et de la banane, dont le montant des exportations représente au moins 70 % de leur chiffre d’affaires annuel.
Cette mesure qui visait à éviter la constitution permanente de stocks de crédits de TVA, a eu une portée limitée en raison du seuil exigé et de la non-prise en compte de certains secteurs d’activités qui génèrent pourtant d’importants crédits de TVA.
Afin d’accroître la compétitivité des entreprises exportatrices et de lutter contre l’accroissement permanent de leurs crédits de TVA, il est proposé :

  • d’étendre le bénéfice de la mesure aux secteurs du coton, de l’ananas, de l’industrie du textile et des emballages métalliques ou en carton;

  • de réduire à 30 %, le seuil d’éligibilité lié au niveau du chiffre d’affaires à l’exportation qui est de 70 % ;

  • de proroger la mesure jusqu’au 31 décembre 2012.

6- Aménagement des dispositions relatives aux conditions de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (article 9)
Les règles de déduction en matière de TVA prévoient que la taxe ayant grevé les biens détruits ou perdus suite à un sinistre ou à un vol, n’est pas déductible.

En effet, le dispositif oblige les redevables à procéder au reversement de la taxe antérieurement déduite sur ces biens.

Cette situation étant pénalisante pour les entreprises, il est proposé de les dispenser du reversement de la TVA initialement déduite, lorsque les évènements qui entraînent la remise en cause des déductions constituent par leur nature, des cas de force majeure comme l’incendie et l’inondation.

7- Extension de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux matériels agricoles et pièces détachées acquis par crédit-bail (article 11)

Le crédit-bail est une technique de financement qui est couramment utilisée par les entreprises, en ce qu’elle permet notamment une meilleure gestion de leur trésorerie grâce au paiement fractionné du coût d’acquisition des biens.

En raison de ses avantages, les professionnels du secteur agricole sollicitent régulièrement les établissements de crédit pour l’acquisition de matériels agricoles et de leurs pièces détachées.

Les biens acquis par l’établissement de crédit dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit-bail qui le lie à ces professionnels, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces mêmes biens lorsqu’ils sont acquis directement sur financement propre, sont exonérés de cette taxe, conformément aux dispositions de l’article 355-39 du Code général des Impôts.

Cette situation a pour conséquence d’alourdir la charge financière des preneurs et de limiter la portée incitative de ce mode de financement.

En vue d’aider les professionnels du secteur agricole à moderniser leurs moyens d’exploitation et à tirer pleinement profit des avantages du système de financement par crédit-bail, il est proposé d’étendre l’exonération de la TVA aux matériels agricoles et leurs pièces détachées acquis quel que soit le mode de financement, dès lors que le bénéficiaire de ces matériels est un professionnel agréé par le Ministère de l’Agriculture.

8- Aménagement des dispositions de l’article 398 du Code général des Impôts relatives aux exonérations en matière de taxe sur les opérations bancaires (article 13)

L’article 398 du Code général des Impôts prévoit des exonérations en matière de taxe sur les opérations bancaires en faveur de certaines structures financières et bancaires.
Ce dispositif s’avère restrictif dans la mesure où l’exonération ne concerne que les agios des crédits et prêts consentis par les banques étrangères aux banques ivoiriennes, à l’exclusion des mêmes prêts et crédits octroyés aux autres types d’établissements de crédit.
L’exonération concerne également les prêts consentis par les institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif, à leurs adhérents, alors que les opérations de refinancement de ces structures auprès des banques locales supportent la taxe sur les opérations bancaires.
Ces situations ont pour conséquence de générer des coûts supplémentaires pour ces institutions lorsqu’elles ont recours au crédit auprès des banques locales.
Par ailleurs, le montant de 35 000 francs accordé aux petits agriculteurs et exonéré de la TOB, au titre des prêts de soudure s’avère aujourd’hui inadapté à la réalité économique.
Afin de remédier à ces différentes situations, il est proposé :

  • d’étendre à tous les établissements de crédit, l’exonération de la TOB sur les agios des prêts et crédits consentis par les banques étrangères aux banques ivoiriennes ;

  • de prévoir l’exonération de la TOB sur les prêts consentis par les banques locales aux institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif ;

  • de prévoir l’exonération de la TOB sur les prêts consentis par les institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif à leurs adhérents, à condition que les taux d’intérêts consentis soient inférieurs à ceux pratiqués par les banques ;

  • de relever à 300 000 francs par bénéficiaire, le montant des prêts de soudure exonéré, accordé aux petits agriculteurs qui mettent directement leur exploitation en valeur, ainsi qu’aux petits commerçants et prestataires de services.

9- Aménagement des dispositions de l’article 4 du Code général des Impôts relatives à l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des revenus des titres émis par les Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA) (article 16)

Aux termes de l’article 4 du Code général des Impôts, les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA), en représentation des concours consolidés de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

En pratique, cette mesure s’avère restrictive dans la mesure où les Etats peuvent solliciter directement le marché financier sous la simple supervision de la BCEAO, sans son concours préalable.

Dans le cadre de la politique gouvernementale de financement de l’économie, il est proposé d’étendre l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux aux produits de tous les titres émis par les Etats membres de l’UMOA.

II/ LES MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ETAT

1- Institution de l’obligation de production des états financiers, des états des salaires et des honoraires sur support dématérialisé
(article 26)


La loi fait obligation aux contribuables de produire chaque année, à la Direction générale des Impôts leurs états financiers, ainsi que leurs états des salaires et des honoraires, à des échéances précises. Ces états étant traditionnellement produits sur support papier, il apparaît nécessaire d’en moderniser la gestion, en instituant l’obligation de les produire également sur support magnétique et de les transmettre par voie d’internet.

Cette obligation est à la charge des contribuables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à un milliard de francs.

2- Prorogation de la durée de vérification sur place et du délai de prescription d’assiette en cas de recours à l’assistance administrative (article 30)

Les opérations de vérification de comptabilité s’exercent dans des délais légaux, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure.
A la pratique, ces délais s’avèrent insuffisants lorsque l’Administration recourt à l’assistance administrative, notamment aux demandes de renseignements auprès d’administrations fiscales étrangères.
Afin de permettre à l’Administration d’éviter la forclusion, il est proposé en cas de recours à l’assistance administrative, de proroger de six mois, la durée de vérification sur place ainsi que le délai de prescription d’assiette.

3- Renforcement du droit de communication en matière d’impôt foncier (article 31)

Le taux de couverture du territoire national en matière d’impôt foncier est insuffisant au regard du potentiel de parcelles imposables répertoriées par les services cadastraux de la Direction générale des Impôts.

Cette situation s’explique par les difficultés de recensement des immeubles.

Dans l’optique de l’élargissement de l’assiette de l’impôt foncier, il apparaît nécessaire de mettre à la disposition des services du Cadastre, l’ensemble des informations et des données cadastrales appropriées.

Ces informations étant disponibles auprès d’une part, des entreprises concessionnaires des services publics de l’eau et de l’électricité et d’autre part, des entreprises intervenant dans le domaine de la construction et la gestion immobilières, il est proposé de mettre à la charge de celles-ci, un droit de communication spécifique en faveur de l’Administration fiscale, portant sur les informations pouvant aider à une bonne identification des propriétaires fonciers.

4- Aménagement des dispositions relatives aux obligations déclaratives à la charge de la PETROCI et des entreprises titulaires de contrats de partage de production d’hydrocarbures (article 34)

L’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2008-381 du 18 décembre 2008 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2009, a institué des obligations déclaratives à la charge des entreprises titulaires de contrats de partage de production d’hydrocarbures.

A l’analyse, l’amende applicable en la matière ne vise pas expressément le défaut ou le retard de production des déclarations de partage et de vente de pétrole brut et de gaz naturel.

Par ailleurs, le délai de quatre vingt dix (90) jours francs, accordé à la PETROCI par l’article 1066 du Code général des Impôts, pour s’acquitter de sa dette fiscale suite à l’enlèvement de la part de production lui revenant, s’avère excessivement long et ne se justifie pas.

En effet, au regard des pratiques du secteur pétrolier, cette société perçoit le règlement des ventes de produits réalisées lors de l’enlèvement au plus tard dans les trente (30) jours suivant celui-ci.

Ainsi, afin de permettre à l’Administration de recouvrer ses créances fiscales dans les meilleurs délais et de procéder au contrôle des transactions pétrolières dans de bonnes conditions, il est proposé :

  • l’institution d’une amende sanctionnant le défaut ou le retard de production des déclarations de partage et de vente de pétrole brut et de gaz naturel ;

  • la réduction de 90 jours à 45 jours francs à compter de la date d’émission de l’ordre de recettes par l’Administration fiscale ou de l’enlèvement de la part de production revenant à l’Etat, du délai accordé à la PETROCI pour s’acquitter de sa dette fiscale.

III- LES MESURES DE RATIONALISATION ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL

1- Création d’un guichet unique pour le dépôt des états financiers (article 28)


Le dispositif fiscal actuellement en vigueur prévoit que les contribuables relevant d’un régime réel d’imposition et ceux assujettis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, sont tenus de déposer leurs états financiers auprès de leurs services des Impôts de rattachement, de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, de la Comptabilité nationale et de la Banque des Données financières.
Dans le souci de garantir l’unicité, l’homogénéité et la comparabilité des états financiers annuels produits par les entreprises, les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ont adopté le 27 mars 2009, la Directive n° 04/2009/CM/UEMOA instituant un guichet unique de dépôt des états financiers dans les Etats membres de l’Union.
Il est donc proposé d’adapter la législation ivoirienne en la matière aux dispositions de la Directive susvisée, en créant auprès de la Direction générale des Impôts, un guichet unique pour centraliser les états financiers des entreprises ; à charge pour ce service d’en faire l’affectation aux administrations utilisatrices.
 
2- Aménagement des dispositions relatives à l’admission au régime simplifié des prestataires de services pétroliers (article 35)

Le bénéfice du régime fiscal simplifié des entreprises prestataires de services pétroliers est subordonné à certaines conditions et formalités spécifiques.
A la pratique, l’application stricte de ces conditions et formalités ne permet pas aux entreprises concernées de réunir à temps les documents nécessaires pour l’obtention de l’agrément du Directeur général des Impôts, avant le début de leurs activités.
Ainsi, nombre d’entre elles exécutent leurs missions sans se faire connaître de la Direction générale des Impôts, ou quittent le pays sans déclarer la cessation de leurs activités.
Par ailleurs, la communication à l’Administration de certaines informations nécessaires au suivi des opérations réalisées par les prestataires de services pétroliers, et des rémunérations qui leur sont versées, n’a pas été expressément exigée aux entreprises pétrolières.
Il apparaît donc nécessaire d’autoriser les entreprises qui font la demande de l’agrément, à produire le récépissé de la demande d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, en lieu et place de l’acte d’immatriculation, lorsque la durée de leur mission en Côte d’Ivoire n’excède pas six mois.
Dans ce sens, il est notamment proposé :

  • de mettre à la charge des sociétés pétrolières titulaires de contrats de partage de production et bénéficiaires des prestations fournies en Côte d’Ivoire, l’obligation d’établir les déclarations fiscales et d’effectuer les paiements des impositions dues par les entreprises soumises au régime fiscal simplifié, au nom et pour le compte de celles-ci ;

  • de mettre à la charge des entreprises pétrolières titulaires de contrat de partage de production, l’obligation de fournir un état trimestriel des montants qui leur sont facturés par les entreprises prestataires de services pétroliers, un état des paiements effectués en retour, ainsi qu’une copie de chaque contrat de prestations.

3- Aménagement des tarifs de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans (article 37)

L’annexe fiscale pour la gestion 2000 a exclu du régime de l’impôt synthétique, les contribuables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises n’excédant pas cinq millions de francs.
Désormais, cette catégorie de contribuables relève du régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans.
Toutefois, les tarifs de cette taxe ne prennent pas en compte les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre deux et cinq millions de francs.
Par ailleurs, il n’est fait aucune obligation à ces contribuables de tenir un cahier de recettes et un cahier de dépenses.
Il est donc proposé d’une part, de prévoir des tarifs adaptés à la taxation des contribuables soumis à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, et d’autre part, de mettre à leur charge, l’obligation de tenir certains documents comptables, notamment un cahier de recettes et un cahier de dépenses.

4- Suspension du droit d’enregistrement à l’exportation sur les actes de vente de coton, d’anacarde, de karité et de cola (article 22)

L’article 22 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l’Etat pour la gestion 2010 a étendu le champ d’application du droit d’enregistrement aux actes de vente à l’exportation du coton, de l’anacarde, du karité et de la cola.

Toutefois, l’application de la taxe avait été suspendue par le Gouvernement en raison de la crise que traverse notre pays.

En outre, la crise postélectorale a fortement détérioré le climat des affaires et a accru les difficultés de nombre d’opérateurs notamment ceux des filières de l’anacarde, du coton, du karité et de la cola.

Dans ce contexte difficile, le maintien d’un droit d’enregistrement sur les actes de vente de ces produits à l’exportation, aurait pour conséquence de contrarier les efforts du Gouvernement pour redynamiser ces secteurs.

Il est donc proposé de suspendre pour la campagne 2011, la perception du droit d’enregistrement à l’exportation, en ce qui concerne les actes de vente de coton, d’anacarde, de karité et de cola.

IV- LES MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques contenues dans le projet d’annexe fiscale pour la gestion 2011 visent à apporter les précisions et les clarifications nécessaires à une meilleure application du dispositif fiscal.
A cet effet, les mesures ci-après sont notamment proposées :

  • la précision de la notion d’entreprises demeurées en activité contenues dans les dispositions de l’article 2 de l’annexe fiscale pour la gestion 2010, relatives aux mesures de faveur accordées aux entreprises demeurées en activités pendant la crise dans les zones Centre, Nord et Ouest (article 2) ;

  • l’harmonisation des délais d’instruction et de remboursement des crédits de TVA prévus par l’article 383 du Code général des Impôts avec ceux de l’arrêté d’application de l’article 7 de l’annexe fiscale pour la gestion 2006 qui a aménagé la procédure de remboursement desdits crédits (article 12) ;

  • la précision relative à l’assujettissement de toutes les sociétés commerciales par la forme à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet (article 14) ;

  • l’exclusion des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple du régime de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (article 14) ;

  • la clarification des conditions d’octroi du crédit d’impôt aux entreprises, en précisant que le bénéfice du crédit est subordonné à la création d’au moins cinq emplois par an. Par ailleurs, le montant du crédit à octroyer est relevé à 500 000 francs par emploi créé et vise uniquement les entreprises qui ont au moins une année d’existence (article 17) ;

  • la mise à la charge des notaires, de l’obligation de faire enregistrer tous les actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeuble ou de fonds de commerce, au service d’enregistrement du lieu de la situation géographique du bien (article 23) ;

  • l’inscription obligatoire des numéros de compte contribuable des parties signataires de tout acte soumis à la formalité de l’enregistrement (article 24) ;

  • l’institution de l’obligation de soumettre à la formalité de l’enregistrement à titre gratuit, dans les trois mois suivant la date de résiliation, tout acte qui met fin à la mutation de jouissance de biens immeubles (article 25).


Le Ministre de l’Economie et des Finances



 

Tel: +225 20 21 10 90 / 20 21 70 81 / 20 21 71 08 - Fax: +225 20 22 87 12 - Ligne verte : 800 88 888
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Dernière modification 16/08/2011 12:55